Code civil
Section 4 : Du consentement à l'adoption
Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Nota
Nota
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Nota
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le restituer, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Nota
Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.
Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.