Code civil
Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
En outre, elles devront avoir au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter, sauf si ces derniers sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.
Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.
Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli antérieurement à cette naissance.
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.
L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.
Cette différence peut être réduite par dispense du Président de la République.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en
sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.
S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux.
Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.
Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.
Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu, ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.
S'il s'agit d'un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption.
Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés
Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de l’adoptant, modifier, par le jugement d’homologation, les prénoms de l’adopté.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés
Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de consentir à son adoption à la suite de l’abandon, en application des dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale, ou, avec l’accord de ce conseil par l’établissement, l’association ou le particulier auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées.
La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d ’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
L’enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé peut également être déclaré abandonné, lorsque sa mère a consenti à l’adoption et que, dans le délai d’un an à dater de ce consentement, son père ne l’a pas réclamé.
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits de la puissance paternelle sur l’enfant, soit au service de l’aide sociale à l’enfance, soit à l’établissement ou au particulier gardien de l’enfant.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté.
S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants.
Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime.
Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du présent code.
Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.
En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
Nota
La décision qui fait droit à la demande est soumise aux mêmes formalités de transcription que le jugement ou l’arrêté d’adoption.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.
Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas lieu à l'adoption.
Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme.
Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.
Le tribunal fait procéder, s’il y a lieu, à une enquête par toutes personnes qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à adoption.
Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme.
Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.
Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.
Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du présent code.
Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton représentant légal.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.
Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.
Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés.
A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.
S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code.
Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté.
En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.
Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.
Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté.
En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent.
Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.
Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.
En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l'adoptant.
1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;
2° Le dispositif de la décision ;
3° Le nom de l’avoué du demandeur.
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Il est fait mention de l’adoption et du nouveau nom de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.
1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;
2° Le dispositif de la décision ;
3° Le nom de l’avoué du demandeur.
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.
Nota
ans, obtenir, par jugement rendu à la requête des adoptants, la modification de ses prénoms.
Les dispositions du présent article seront applicables à ce jugement.
Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas prévu à l’article 354.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre, ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.
Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint dé l’adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code.
La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code.
Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 357 et à peine des mêmes sanctions.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 365.
Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.