Code des transports
Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives
1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;
2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.
A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.