Code du cinéma et de l'image animée
Sous-section 2 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.
Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.