Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Paragraphe 2 : Les obligations de déclaration
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
Nota
Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance.
Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.