LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte
Chapitre IV : Réhabiliter les friches pour un usage industriel
- Code de l'environnementArt. L512-6-1, Art. L512-7-6, Art. L512-19, Art. L512-21, Art. L512-22
- Code de l'environnementArt. L556-1
II. - Le I s'applique aux permis de construire et aux permis d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.
II. - Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l'établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d'énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d'énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d'exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l'objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l'industrie verte.
III. - La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et de la loi quinquennale prévue à l'article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.
IV. - L'élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2243-3
- Code de l'urbanismeArt. L141-3, Art. L141-6
- Code de l'environnementArt. L171-7, Art. L171-8, Art. L516-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L641-13, Art. L643-8, Art. L644-4
III. - Le 2° du I et le II du présent article s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.
- Code de l'environnementSct. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité, Art. L163-1, Art. L163-2, Art. L163-4, Art. L163-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L163-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementSct. Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité , Sct. Section 1 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation , Art. L163-1-A
II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l'Etat.
Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.
III. - Les sites naturels de compensation dont l'agrément a été délivré en application de l'article L. 163-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.
Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.
III. - Les sites naturels de compensation dont l'agrément a été délivré en application de l'article L. 163-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.