LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Chapitre II : Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions du droit
- Code de commerceArt. L814-2, Art. L814-13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3252-8, Art. L3252-9, Art. L3252-10, Art. L3252-11, Art. L3252-12, Art. L3252-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L212-2, Art. L212-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L212-2, Art. L212-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L212-4, Art. L212-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-11, Art. L212-12, Art. L212-13
A créé les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L212-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L212-6, Art. L212-7, Art. L212-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionSct. Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L212-3, Art. L212-16
A créé les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionSct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie, Sct. Sous-section 3 : Les opérations de saisie, Sct. Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016Art. 1, Art. 16
- Code du travailArt. L3252-4
- Code de l'organisation judiciaireArt. L213-6
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L121-4, Art. L211-1, Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L212-1, Art. L213-5
- Code de la sécurité sociale.VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit le nombre maximal d'actes autorisés dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.Art. L133-4-9
Nota
- LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019Art. 16
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 11, Art. 12, Art. 13
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023.]
- Code de commerceArt. L444-1, Art. L444-4
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l'ensemble des règles relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d'en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d'opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent I ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent I, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.