Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade
Le tableau d'avancement est communiqué pour avis au Conseil supérieur de la magistrature, en ce qui concerne les magistrats du siège, avant d'être signé par le Président de la République.
Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
La commission d'avancement peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à l'inscription sur une des listes d'aptitude ou au tableau d'avancement des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat concerné sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.
La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.
Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
La commission d'avancement peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à l'inscription au tableau d'avancement des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat concerné sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.
La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.
La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.
La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l'inscription dans une rubrique spéciale du tableau d'avancement.
La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
Le tableau d'avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d'avancement.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement des différentes rubriques du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l'inscription et les conditions d'exercice et d'examen des recours.
Nota
Le tableau d'avancement est communiqué pour avis au Conseil supérieur de la magistrature, en ce qui concerne les magistrats du siège, avant d'être signé par le Président de la République.
La commission d'avancement peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à l'inscription sur une des listes d'aptitude ou au tableau d'avancement des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat concerné sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.
La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.
1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ;
4° Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2°, 3° et 4°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
Nota
1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ;
4° Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2°, 3° et 4°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. Lorsque le doyen des présidents de chambre de la Cour de cassation ou le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite cour est par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1er ou du 1° de l'article 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou lorsqu'il est par ailleurs membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent article, la présidence ou la vice-présidence de ladite commission est assurée respectivement par le plus ancien des présidents de chambre ou par le plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en application des mêmes dispositions.
1° L'inspecteur général , chef de l'inspection générale de la justice ou, à défaut, l'inspecteur général de la justice et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint et ayant la qualité de magistrat ;
2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ;
4° Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2°, 3° et 4°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. Lorsque le doyen des présidents de chambre de la Cour de cassation ou le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite cour est par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1er ou du 1° de l'article 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou lorsqu'il est par ailleurs membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent article, la présidence ou la vice-présidence de ladite commission est assurée respectivement par le plus ancien des présidents de chambre ou par le plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en application des mêmes dispositions.
Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice ainsi qu'aux directeurs et aux chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité.
Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d'appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d'appel tient spécialement compte, outre de l'expérience antérieure du candidat d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3.
Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.
Le présent article ne s'applique pas aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au dernier alinéa de l'article 46.
Nota
1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint, le directeur des services judiciaires, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur des affaires criminelles et des grâces ou leur représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, choisis sur deux listes établies par l'assemblée générale de ladite Cour ;
3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, choisis sur deux listes établies respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cours d'appel ;
4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade, trois du second groupe du second grade et quatre du premier groupe du second grade, choisis sur trois listes établies par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre 1er bis.
Les listes visées aux 2°, 3° et 4° comprennent un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir.
1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ;
4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade et sept du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2°, 3° et 4°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
Lorsque le siège de l'un des membres visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
Lorsqu'une vacance se produit plus de six mois avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article précédent à une désignation complémentaire : le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres sortants ne sont pas immédiatement renouvelables.
Lorsque le siège de l'un des membres visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a été nommé dans deux juridictions ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, s'il n'a été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché.
Le magistrat qui remplit les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement autres que celle visée au troisième alinéa du présent article et dont la demande d'affectation nouvelle n'a pas fait l'objet d'une proposition de nomination de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, peut saisir la commission d'avancement d'une réclamation. Lorsque la commission estime, après examen du dossier, que le refus de proposer une affectation nouvelle n'était pas justifié, elle peut décider d'inscrire le magistrat concerné au tableau d'avancement.
Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.
Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.
Ce règlement pourra en outre, déterminer :
1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;
2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.
Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an.L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
Un décret en Conseil d'Etat spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.
Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.
Ce règlement pourra en outre, déterminer :
1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;
2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.
La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du second grade dont la liste est adressée chaque année à son secrétariat dans les conditions prévues à l'article 27 et qui remplissent les conditions fixées par décret pour accéder aux fonctions du premier grade. Le renouvellement de l'inscription est de droit sur proposition de l'autorité chargée de l'établissement de la liste mentionnée au même article 27.
Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel et des tableaux supplémentaires éventuels. Il fixe les conditions pour exercer et examiner les recours.
Ce décret pourra en outre, déterminer :
1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;
2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.
Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège.
Nota
Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.
Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.
Ce règlement pourra en outre, déterminer :
1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;
2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé Président du tribunal ou procureur de la République.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d'appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation.
S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement de la cour d'appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l'animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l'élaboration de ce bilan, des rapports précités de l'inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat.
Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président d'une même cour d'appel.
Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le premier président peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général de la justice. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.
A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.
Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service.
Nota
1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;
2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 40-1 et justifiant de six années d'exercice en cette qualité ;
3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ;
4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en cette qualité ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice dans leur profession.
Peuvent également être nommés aux fonctions hors hiérarchie des cours d'appel, à l'exception, toutefois, des fonctions de premier président et de procureur général, les avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d'exercice de leur profession.
A l'exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat, moyennant le versement d'une contribution dont le même décret fixe le montant et les modalités, et sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquels ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquelles ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 précitée pourront bénéficier des dispositions du présent article.
Nota
Conformément au 2° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Nota
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d'appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.
S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d'avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation.
Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l'animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l'élaboration de ce bilan, des rapports précités de l'inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat.
Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.
Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général de la justice. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.
A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu d'autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.
Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service.
Nota
Par dérogation au premier alinéa du présent article :
1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;
2° Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de première instance situé dans le ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris.
S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d'appel, d'avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d'appel, de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal judiciaire ou de première instance.
A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.
Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service.
Le présent article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le même tribunal.
Nota
Par dérogation au premier alinéa du présent article :
1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;
2° Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de première instance situé dans le ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris.
S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d'appel, d'avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d'appel, de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal judiciaire ou de première instance.
A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.
Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service.
Le présent article est applicable au procureur de la République financier, au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République anti-criminalité organisée, dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Nota
Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d'exercice, l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d'appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d'affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.
Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d'exercice de l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d'appel différentes ou à la Cour de cassation.
Si ce magistrat n'a pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration de la septième année, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
II.-La durée d'exercice des fonctions d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d'appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d'affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.
Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d'appel différentes ou à la Cour de cassation.
Si ces mêmes magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, les magistrats sont, à l'expiration de la dixième année, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées.
Nota
Conformément au i du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique.
Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exception des fonctions de conseiller référendaire, d'avocat général référendaire et d'auditeur ;
2° De premier président d'une cour d'appel et de procureur général près ladite cour ;
3° De premier président de chambre d'une cour d'appel et de premier avocat général près ladite cour ;
4° D'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général de la justice.
Un décret en Conseil d'Etat établit, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
II.-Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l'ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.
Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.
Nota
Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l'article 39-1.
Les quatre premiers alinéas de l'article 12-1 ne s'appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires.
Nota
1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;
2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 40-1 et justifiant de six années d'exercice en cette qualité ;
3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ;
4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en cette qualité ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice dans leur profession.
Peuvent également être nommés aux fonctions du troisième grade des cours d'appel, à l'exception, toutefois, des fonctions de premier président et de procureur général, les avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d'exercice de leur profession.
A l'exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat, moyennant le versement d'une contribution dont le même décret fixe le montant et les modalités, et sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquels ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquelles ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 précitée pourront bénéficier des dispositions du présent article.