LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Chapitre II : Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale
- Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L725-12-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L213-1-1, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L242-1-3, Art. L242-13, Art. L243-1-2, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-6-6, Art. L243-6-7, Art. L921-2-1
- Code du travailArt. L2135-10, Art. L2135-12, Art. L6123-5, Art. L6131-3, Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L724-11, Art. L725-3, Art. L725-12, Art. L741-1-1, Art. L741-9
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 20
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 22, Art. 28-9-1
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 18
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022Art. 7
- Code de la sécurité sociale.IX. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l'article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243-6-7.Art. L243-6-3
X. - Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :
1° Le 9° du I et le E du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;
2° Les 1° et 2° du I, le a du 4° du II ainsi que les B, D et F du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
- Code de la sécurité sociale.Art. L134-1, Art. L134-3, Art. L241-3
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 25
- Code du travailArt. L4163-21
- LOI du 12 juillet 1937Art. 1, Art. 3
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004Art. 16, Art. 18
VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l'Etat, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 2° du I du présent article.
VIII. - Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenus avant cette date.Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
La seconde phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s'appliquer pour la première fois qu'à la contribution due au titre de l'exercice 2025.
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-8
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-3, Art. L732-58
-LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022Art. 75
-Code de la sécurité sociale.IV.-Les 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.Art. L223-9, Art. L225-1-1, Art. L225-6
V.-Les 1° et 2° du I, le II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L722-5, Art. L731-23
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L731-14, Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-22, Art. L731-23, Art. L731-25, Art. L731-35, Art. L731-42, Art. L732-59
-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017Art. 15
-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 19
-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021A abrogé les dispositions suivantes :Art. 12
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L725-3-3, Art. L731-14-1, Art. L731-18, Art. L731-19, Art. L731-21, Art. L731-26
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-6, Art. L131-6-2, Art. L131-6-4, Art. L131-9, Art. L136-1-1, Art. L136-3, Art. L136-4, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L613-7, Art. L621-1, Art. L621-2, Art. L621-3, Art. L646-3, Art. L662-1
-Code rural et de la pêche maritimeVI.-Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.Art. L718-2-1, Art. L722-5, Art. L722-6, Art. L722-12, Art. L723-13-2
Ce document précise l'impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l'évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. A ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d'application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l'équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, de propositions d'évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d'achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII.-Le I du présent article, à l'exception des 7° à 9°, s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les 7° et 8° du I et les 1° à 5° et 7° à 16° du II du présent article s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L731-14, Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-22, Art. L731-23, Art. L731-25, Art. L731-35, Art. L731-42, Art. L732-59
-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017Art. 15
-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 19
-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021A abrogé les dispositions suivantes :Art. 12
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L725-3-3, Art. L731-14-1, Art. L731-18, Art. L731-19, Art. L731-21, Art. L731-26
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-6, Art. L131-6-2, Art. L131-6-4, Art. L131-9, Art. L136-1-1, Art. L136-3, Art. L136-4, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L613-7, Art. L621-1, Art. L621-2, Art. L621-3, Art. L646-3, Art. L662-1
-Code rural et de la pêche maritimeVI.-Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.Art. L718-2-1, Art. L722-5, Art. L722-6, Art. L722-12, Art. L723-13-2
Ce document précise l'impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l'évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. A ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d'application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l'équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, de propositions d'évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d'achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII.-Le I du présent article, à l'exception des 7° à 9°, s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l'exercice 2025. Il s'applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. Les 7° et 8° du I et les 1° à 5° et 7° à 16° du II du présent article s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731-14 à L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l'article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées.
Nota
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-6
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L712-1, Art. L712-2, Art. L712-4, Art. L712-5, Art. L712-6, Art. L712-7
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-2-1, Art. L241-6-1
- Code de la sécurité sociale.II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.Art. L130-1
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code de la sécurité sociale.II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.Art. L130-1
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code de la sécurité sociale.Art. L242-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L640-1
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017Art. 15
1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 18 de la présente loi ;
2° Adapter le dispositif d'exonérations prévu à l'article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d'atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D'adapter, à la suite de l'entrée en vigueur des I et II de l'article 18 de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 18 de la présente loi et de l'article 3 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
2° Adapter le dispositif d'exonérations prévu à l'article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d'atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D'adapter, à la suite de l'entrée en vigueur des I et II de l'article 18 de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.