LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l'accès aux soins
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-38-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-14
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 9-8
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-4
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s'applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le 29° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale s'applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.
V. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l'opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.
V. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l'opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.
- Code de la santé publiqueArt. L3111-2
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017Art. 49
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2025.
- Code de la santé publiqueArt. L3111-2
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il s'applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023.Art. 49
Nota
-Code de la santé publiqueArt. L5134-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L160-14
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-8, Art. L160-13
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 13 : Protections périodiques réutilisables, Art. L162-59, Art. L162-60, Art. L162-61
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-38-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1411-6-2
-Code de la sécurité sociale.Art. L160-14
Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d'activité physique adaptée.
Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.
- Code de la sécurité sociale.Art. L325-1, Art. L325-2
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.
- Code de la sécurité sociale.Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-5
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et s'applique au plus tard :
1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;
3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.
1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;
3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre Ier : Protocoles de coopération, Art. L4041-2, Art. L4113-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés, Art. L4012-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-4, Art. L160-8, Art. L160-13, Art. L162-22-8-2, Art. L162-22-11-1, Art. L169-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 14 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés, Art. L162-62
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 9
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-1, Art. 20-4
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-31-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-58
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L162-22-3-1, Art. L162-22-3-2, Art. L162-22-3-3, Art. L162-22-5-1, Art. L162-22-5-2, Art. L162-22-5-3
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L162-22-6-2, Art. L162-22-8, Art. L162-22-8-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-6, Art. L162-23-14
-LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020A abrogé les dispositions suivantes :Art. 57
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L162-22-8-3, Art. L162-22-9, Art. L162-22-9-1, Art. L162-22-10
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-23, Art. L162-1-24, Art. L162-16-4-3, Art. L162-16-6, Art. L162-20-1, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5, Art. L162-22-7, Art. L162-22-7-3, Art. L162-22-11-1, Art. L162-22-15, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19, Art. L162-23, Art. L162-23-3, Art. L162-23-13, Art. L162-23-13-1, Art. L162-23-15, Art. L162-23-16, Art. L162-25, Art. L162-26-1, Art. L162-30-4, Art. L162-31-1, Art. L165-7, Art. L165-11, Art. L174-2-1, Art. L174-15, Art. L174-18
-Code de la santé publiqueArt. L1111-3-4, Art. L1121-16-1, Art. L1125-15, Art. L1126-14, Art. L1434-8, Art. L1435-4, Art. L6111-4, Art. L6113-9, Art. L6113-11, Art. L6114-2, Art. L6114-4, Art. L6131-2, Art. L6131-5, Art. L6132-5, Art. L6133-2-1, Art. L6133-6, Art. L6133-8, Art. L6141-5, Art. L6144-1, Art. L6145-1, Art. L6145-4, Art. L6161-2-2, Art. L6161-3-1, Art. L6161-9
-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 35
-LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022Art. 44
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-5-15, Art. L162-16-4-2, Art. L162-18-1, Art. L162-21-1, Art. L162-23-4, Art. L162-23-6, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-8
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L361-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-3, Art. 20-5-4, Art. 20-5-7
-Arrêté du 28 août 2019E.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, dans l'ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22 du même code.Art. null
VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes.
A.-Prennent effet au 1er janvier 2025 :
1° Le 2° du B du I ;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
3° Le 1° du II de l'article L. 162-22-3-1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
4° Les articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
5° L'abrogation des articles L. 162-22-12 à L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;
6° Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;
7° Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II.
B.-Pour l'année 2024 :
1° A l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162-22-6-2, L. 162-22-8 et L. 162-22-9-1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-3-2 ;
2° A l'article L. 162-22-15 du même code, les références aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et L. 162-22-8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22, L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 ;
3° Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 dudit code sont fixées par l'Etat dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1. A cette fin, il est tenu compte des prévisions d'évolution de l'activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
C.-L'objectif de dépenses défini à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, ne comprend pas, pour l'année 2024, les dépenses couvertes par l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
D.-Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 prennent effet au 1er mars de l'année en cours.
E.-Les deux dernières phrases du 1° de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L162-22-3-1, Art. L162-22-3-2, Art. L162-22-3-3, Art. L162-22-5-1, Art. L162-22-5-2, Art. L162-22-5-3
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L162-22-6-2, Art. L162-22-8, Art. L162-22-8-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-6, Art. L162-23-14
-LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020A abrogé les dispositions suivantes :Art. 57
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L162-22-8-3, Art. L162-22-9, Art. L162-22-9-1, Art. L162-22-10
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-23, Art. L162-1-24, Art. L162-16-4-3, Art. L162-16-6, Art. L162-20-1, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5, Art. L162-22-7, Art. L162-22-7-3, Art. L162-22-11-1, Art. L162-22-15, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19, Art. L162-23, Art. L162-23-3, Art. L162-23-13, Art. L162-23-13-1, Art. L162-23-15, Art. L162-23-16, Art. L162-25, Art. L162-26-1, Art. L162-30-4, Art. L162-31-1, Art. L165-7, Art. L165-11, Art. L174-2-1, Art. L174-15, Art. L174-18
-Code de la santé publiqueArt. L1111-3-4, Art. L1121-16-1, Art. L1125-15, Art. L1126-14, Art. L1434-8, Art. L1435-4, Art. L6111-4, Art. L6113-9, Art. L6113-11, Art. L6114-2, Art. L6114-4, Art. L6131-2, Art. L6131-5, Art. L6132-5, Art. L6133-2-1, Art. L6133-6, Art. L6133-8, Art. L6141-5, Art. L6144-1, Art. L6145-1, Art. L6145-4, Art. L6161-2-2, Art. L6161-3-1, Art. L6161-9
-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 35
-LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022Art. 44
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-5-15, Art. L162-16-4-2, Art. L162-18-1, Art. L162-21-1, Art. L162-23-4, Art. L162-23-6, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-8
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L361-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-3, Art. 20-5-4, Art. 20-5-7
-Arrêté du 28 août 2019E.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, dans l'ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22 du même code.Art. null
VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes.
A.-Prennent effet au 1er janvier 2025 :
1° Le 2° du B du I ;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
3° Le 1° du II de l'article L. 162-22-3-1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
4° Les articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
5° L'abrogation des articles L. 162-22-12 à L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;
6° Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;
7° Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II.
B.-Pour l'année 2024 :
1° A l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162-22-6-2, L. 162-22-8 et L. 162-22-9-1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-3-2 ;
2° A l'article L. 162-22-15 du même code, les références aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et L. 162-22-8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22, L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 ;
3° Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 dudit code sont fixées par l'Etat dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1. A cette fin, il est tenu compte des prévisions d'évolution de l'activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
C.-L'objectif de dépenses défini à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, ne comprend pas, pour l'année 2024, les dépenses couvertes par l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
D.-Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 prennent effet au 1er mars de l'année en cours.
E.-Les deux dernières phrases du 1° de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2025.
Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.
Avant la fin de l'expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1435-5, Art. L6311-2, Art. L6314-1
- Code de la santé publiqueArt. L4161-1, Art. L5125-1-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-16-1
III. - Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l'officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
- Code de la santé publiqueArt. L5123-8
- Code de la santé publiqueArt. L5125-23-2
II. - Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L717-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L165-1 , Art. L165-5-1, Art. L165-6
- Code de la santé publiqueArt. L6311-3, Art. L3221-5-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-13-4
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022Art. 49
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-3
Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d'améliorer l'orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.