Code général des impôts
Paragraphe 3 : Régimes éligibles d'imposition des distributions
Cette option est valable pour un exercice et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Nota
1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d'imposition le taux effectif d'imposition calculé conformément à l'article 223 VY au titre de l'exercice dans l'Etat ou le territoire considéré ;
2° Le montant de l'impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d'imposition des distributions au cours de cet exercice.
Nota
A la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l'ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l'exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.
Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d'un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un Etat ou territoire par le taux minimum d'imposition.
Nota
Nota
Nota
Nota
Le montant d'impôt complémentaire additionnel dû pour l'Etat ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d'impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l'entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l'Etat ou territoire où elle est située.
Pour le calcul de ce rapport :
1° Le bénéfice qualifié de l'entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire où elle est située ;
2° Le bénéfice qualifié net pour l'Etat ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l'article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire considéré.