Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 3
II.-Les organismes chargés du recouvrement mettent à disposition des déclarants le compte rendu mentionné au V de l'article R. 133-13 qui permet de leur indiquer les données présentant une anomalie et la nature de chaque anomalie, ainsi que, le cas échéant, la valeur de la correction proposée pour chacune d'elle et le montant des cotisations et contributions sociales dues après la prise en compte de la correction des anomalies.
III.-Les organismes chargés du recouvrement informent les déclarants qu'ils sont tenus de corriger les données présentant une anomalie lors de l'échéance déclarative la plus proche qui ne peut être inférieure à trente jours à compter de la notification du compte rendu mentionné au II, ou de s'opposer à ces corrections de manière motivée dans le même délai.
IV.-Le déclarant est informé que s'il n'a pas corrigé lui-même ses déclarations, les organismes chargés du recouvrement peuvent :
1° Lorsqu'il ne s'est pas opposé aux corrections de manière motivée, corriger eux-mêmes les données à l'issue du délai mentionné au III dans les conditions prévues à l'article R. 133-14-3 ;
2° Lorsqu'il s'est opposé aux corrections de manière motivée, engager le recouvrement de la dette dont le déclarant est redevable dans les conditions prévues à l'article R. 133-14-4.
II.-L'organisme informe l'employeur de la réalisation de ces corrections et recouvre les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités de retard qui en résultent dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Pour pouvoir exercer leurs droits, les salariés sont informés des corrections réalisées lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur leurs droits aux prestations, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.