Article 87 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code.
Nota
Conformément à l'article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, au sens du présent article, tel qu’il résulte du texte en vigueur avant la promulgation de laite loi, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’acquisition d’une nationalité étrangère doit s’entendre d’un acte positif ayant pour but principal l’acquisition de cette nationalité. La perte de la nationalité française ne peut résulter du non-usage d’une faculté de répudiation offerte par la loi du pays dont la nationalité est conférée à l’intéressé.
Article 87 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Perd la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.
Article 88 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Article 88 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité française est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement fiançais.
Cette autorisation est accordée par décret.
Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité française :
1° Les exemptés du service militaire ;
2° Les titulaires d’une réforme définitive ;
3° Tous les hommes, même insoumis, après l’âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'année.
Article 89 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
Article 89 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.
Article 90 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Perd la nationalité française, le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 19 et 24.
Article 90 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Perd la nationalité française, le Français qui exerce la faculté do répudier celle qualité dans les cas prévus aux articles 19, 21 et 25.
Article 91 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 91 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Perd la nationalité française, le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 91 consolidé du vendredi 23 juillet 1993, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 92 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Le Français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à l’égard de la France :
1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du décret 1 autorisant à perdre la qualité de Français.
Article 93 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Perd la nationalité française, l’enfant naturel qui, devenu Français à la suite de l’acquisition par sa mère de la nationalité française, est, durant sa minorité, légitimé par le mariage de sa mère avec un étranger.
Il est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date de la légitimation.
Il conserve toutefois la nationalité française s’il n’a pas acquis la nationalité étrangère de son père ou si les dispositions des articles 23 et 25 lui sont applicables.
Article 94 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les Français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
Article 94 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 101 et suivants, qu’elle répudie celte nationalité.
La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
La femme est, dans ce cas libérée de son allégeance à l’égard de la France à la date de la célébration du mariage.
Article 95 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
Article 95 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Le Français qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés depuis plus d’un demi-siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité française à moins que ses ascendants et lui-même aient conservé la possession d’état de Français.
La perte de la qualité de Français ne peut être constatée que par un jugement prononcé conformément aux dispositions prévues au titre VI du présent code. Le jugement indique, s’il y a lieu, la date à laquelle l’intéressé a été libéré de son allégeance à l’égard de la France. Il peut également décider que celui-ci n’a jamais été Français, son père ayant cessé d’avoir
cette qualité antérieurement à sa naissance.
Article 96 consolidé du jeudi 10 mai 1984, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.
Article 96 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 10 mai 1984
Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir perdu la qualité de Français.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.
Article 96 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de Français.
Il est libéré, dans ce cas de son allégeance à l’égard de la France à la date de ce décret.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.
Article 97 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
Article 97 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au samedi 4 février 1961
Perd la nationalité française le Français qui, remplissant un emploi dans un service public d’un état étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement français.
Six mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité française s’il n’a, au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l’impossibilité a disparu.
L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date du décret.
Article 97 consolidé du samedi 4 février 1961 au mercredi 10 janvier 1973
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
L’intéressé sera, par décret en Conseil d’ Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n’a pas mis fin à son activité.
Lorsque l’avis du Conseil d ’Etat est défavorable la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date du décret.
Article 97-1 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La perte de la nationalité française prend effet :
1° Dans le cas prévu à l'article 87 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 95 au jour fixé par le jugement.