Code général des collectivités territoriales
Sous-section 4 : Corps des sapeurs-pompiers
Les officiers du corps des sapeurs-pompiers sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et du président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours, sur proposition du directeur, chef de corps.
Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur, chef de corps.
Nota
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service territorial d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps territorial et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
- le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;
- le comité consultatif territorial des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service territorial d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service territorial d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
Nota
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 1424-23-1.
Nota
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des outre-mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les dispositions des articles R. 1424-85 et R. 1424-86 ne sont pas applicables pour la détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-79 et les emplois de la sous-direction santé mentionnés à l'article R. 1424-25.