Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Mise en œuvre opérationnelle sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, après avis du comité social territorial, de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma territorial d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service territorial d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin. Il est notifié au président de la collectivité de Saint-Martin.
Nota
Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou du président de la collectivité de Saint-Martin agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
Nota
Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier ou un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17.
Nota
Le centre opérationnel territorial d'incendie et de secours dénommé “COTIS” est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin. Il est dirigé par un officier ou un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
Placé sous l'autorité du directeur du service territorial d'incendie et de secours, le COTIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles, ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
Nota
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 du présent code, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service territorial d'incendie et de secours intervient sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et selon ses directives, avec ses propres moyens et en liaison avec ceux mis en œuvre par les services d'aide médicale urgente.