Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 4 : Mise en œuvre opérationnelle en dehors de la collectivité de Saint-Martin
Le service territorial d'incendie et de secours ne peut intervenir en dehors des limites de la collectivité de Saint-Martin que sur décision :
1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en application d'une convention avec une autre collectivité territoriale ;
2° Du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;
3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.
Nota
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1115-5 du présent code.