Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 2 : Echéances déclaratives
RÉGIME DÉCLARATIF DU REDEVABLE |
PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION POUR CE REDEVABLE |
ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE |
|---|---|---|
Mensuel ou trimestriel |
Année civile |
Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 |
Toute autre que l'année civile |
Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 |
|
Agricole |
Mois civil |
|
Trimestre civil |
5 du deuxième mois suivant |
|
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre |
Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante |
|
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre |
Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice |
|
Simplifié |
Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre |
Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante |
Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre |
Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime |
|
Annuel |
Mois civil ou trimestre civil |
25 du mois suivant |
Toute, autre que le mois civil ou le trimestre civil |
25 du quatrième mois suivant |
| RÉGIME DÉCLARATIF DU REDEVABLE |
PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION POUR CE REDEVABLE |
ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE |
|---|---|---|
| Mensuel ou trimestriel | Année civile | Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 |
| Toute autre que l'année civile | Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 | |
| Agricole | Mois civil | |
| Trimestre civil | 5 du deuxième mois suivant | |
| Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante | |
| Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre | Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice | |
| Simplifié | Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante |
| Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre | Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime | |
| Annuel | Toutes les périodes déclaratives | 25 du quatrième mois suivant |
Nota
LIEU DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS |
FORME JURIDIQUE DU REDEVABLE |
ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE |
JOUR LIMITE DE DÉCLARATION |
|---|---|---|---|
Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne |
Entreprise individuelle |
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H |
15 |
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z |
17 |
||
Société autre qu'une société anonyme |
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68 |
19 |
|
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78 |
20 |
||
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99 |
21 |
||
Société anonyme |
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74 |
23 |
|
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99 |
24 |
||
Autre |
Aucun |
24 |
|
Autres départements ou collectivités |
Entreprise individuelle |
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H |
16 |
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z |
19 |
||
Société autre qu'une société anonyme |
Aucun |
21 |
|
Société anonyme |
Aucun |
24 |
|
Autre |
Aucun |
24 |
|
Service des impôts des entreprises étrangères |
Toute |
Aucun |
19 |
Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.
Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.
| LIEU DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS |
FORME JURIDIQUE DU REDEVABLE |
ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE | JOUR LIMITE DE DÉCLARATION |
|---|---|---|---|
| Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne | Entreprise individuelle | Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H | 15 |
| Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z | 17 | ||
| Société autre qu'une société anonyme | 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68 | 19 | |
| 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78 | 20 | ||
| 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99 | 21 | ||
| Société anonyme | 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74 | 23 | |
| 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99 | 24 | ||
| Autre | Aucun | 24 | |
| Autres départements ou collectivités | Entreprise individuelle | Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H | 16 |
| Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z | 19 | ||
| Société autre qu'une société anonyme | Aucun | 21 | |
| Société anonyme | Aucun | 24 | |
| Autre | Aucun | 24 | |
| Direction des impôts des non-résidents | Toute | Aucun | 19 |
Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.
Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.
Nota
1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
2° Dans les autres cas, lors de l'importation.