Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 3 : Reports et dispenses
1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ;
2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités.
Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.
1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ;
2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel.
Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.
La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.