Code général des impôts, annexe II
I : Régime simplifié de déclaration
II Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
1) Voir art. 242 septies G.
Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l'article 217.
((I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts)) (2).
II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
(1) Voir art. 242 septies G.
(2) Modification du décret.
Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l'article 217.
II Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
1) Voir art. 242 septies G.
Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.
(Alinéa devenu sans objet)
I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts.
II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
(1) Voir art. 242 septies G.
Nota
L'option est exercée pour cinq ans : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code précité.
Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.
2. L'option, exercée pour deux ans, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu au dépôt de la déclaration prévue par les dispositions du 3 de l'article 287 du code général des impôts. Elle prend effet le premier jour du mois suivant cette période.
Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.
2. L'option est exercée pour deux ans et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle prend effet le 1er janvier de l'année en cours si elle est notifiée avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies. Dans ce cas, la première déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts est déposée le mois qui suit la notification de l'option et comporte l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.
Elle prend effet le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies.
L'option est exercée pour cinq ans : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code général des impôts.
Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé à l'article 242 septies A.
Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
L'option est exercée pour cinq ans : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code général des impôts.
Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé à l'article 242 septies A.
Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
(M) Modification.
- les importations ;
- les opérations visées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° quater de l'article 257 du code général des impôts ;
- les opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
– les importations ;
– les opérations visées au I de l'article 257 du code général des impôts ;
– les opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
- les importations ;
- les opérations visées aux 6° et 7° de l'article 257 du code général des impôts ;
- les opérations effectuées à titre occasionnel.
- les importations ;
- les opérations visées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article 257 du code général des impôts ;
- les opérations effectuées à titre occasionnel.
Nota
Lorsque le contribuable exerce une activité commerciale annexe, le bénéfice ainsi déterminé est également retenu pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 282 précité.
(1) Voir art. 242 septies H.