Code de la sécurité sociale
Section 15 : Contribution sur les gains nets mentionnés à l'article 163 bis H du
Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 qui sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
Nota
Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l'article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa.
Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.
Nota
Conformément au III de l’article 17 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I dudit article, s'appliquent aux dispositions, aux cessions, aux conversions ou aux mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.