Code des impositions sur les biens et services
Section 1 : Dispositions communes
Le réseau public de transport d'électricité s'entend au sens de l'article L. 321-4 du code de l'énergie.
Le gestionnaire du réseau public de transport s'entend de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du même code.
Nota
Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du même code.
Nota
Les réseaux publics de transport de gaz s'entendent des réseaux publics d'acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 322-4.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s'entendent des personnes désignées en application de l'article L. 111-2 du code de l'énergie.
Nota
Les réseaux publics de distribution de gaz s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 432-4 du code de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-53 du même code.