LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.III.- Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2023. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.Art. 1648 A
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2023.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 149
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 16
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 8
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 55
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L. 2334-14-1, Art. L. 2334-22, Art. L2336-2, Art. L5211-29, Art. L5211-28-3, Art. L5212-20
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L5334-11
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-5-3
-Code de la construction et de l'habitation.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L302-7
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1414
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1414 B bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1518 A quinquies, Art. 1639 A quater, Art. 1640
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 50-0, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1407 bis, Art. 1409, Art. 1413, Art. 1415, Art. 1494, Art. 1502, Art. 1507
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1638-0 bis
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants
-Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L135 B, Art. L175, Art. L260
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1640 D, Art. 1640 H, Art. 1641, Art. 1649, Art. 1650, Art. 1656 bis, Art. 1657, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1686, Art. 1691 bis, Art. 1730
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1518 E, Art. 1530 bis, Art. 1607 bis, Art. 1609 B, Art. 1609 G, Art. 1609 H, Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B octies, Art. 1636 B nonies, Art. 1636 B decies, Art. 1638 quater
-Code général des impôts, CGI.VII.-A.-Le b du 8° du I du présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2024.Art. 1407, Art. 1407 ter, Art. 1408, Art. 1414 bis, Art. 1414 A, Art. 1414 B
B.-Le I, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.
C.-Les délibérations prises en application du III de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l'année 2025, au titre du I de l'article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VIII.-A compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur son territoire au titre des 2° et 3° du I de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année.
IX.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 quater B, Art. 1635 quater H
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 quater E, Art. 1635 quater I
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1764
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - A. - Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter de cette date.Art. 231 quater, Art. 231 ter
B. - Les 2° à 5° du I s'appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 998
II.-Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l'échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.Art. 1001
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023Art. 73
- Code général des impôts, CGI.Art. 1418, Art. 1770 terdecies
-Code général des impôts, CGI.Art. 1594 F septies
II.-A.-Par dérogation à l'article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu au même article 1594 D au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
B.-Le A du présent II ne s'applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l'acquéreur une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il est destiné à l'usage de sa résidence principale.
III.-Les délibérations des conseils départementaux prises en application du A du II du présent article s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2025 et le 30 novembre 2025 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027 ;
4° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2027 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2028.
IV.-Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-92, Art. L2333-94
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 3 ter : Versement destiné au financement des services de mobilité, Art. L4332-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-66
- Code des transportsArt. L1231-5
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-50
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L421-49
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012Art. 43
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 146
(En euros)
| Intitulé du prélèvement | Montant |
|---|---|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27 394 686 833 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 4 253 232 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 30 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7 654 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 710 856 803 |
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 378 003 970 |
| Dotation élu local | 123 506 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse | 42 946 742 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 431 738 376 |
| Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) | 187 975 518 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) | 740 565 262 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1 204 315 500 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 278 463 770 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 214 278 401 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | 4 291 098 809 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 33 366 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles | 24 400 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 3 300 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires | 85 000 000 |
| Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 45 231 897 951 |
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022III. - A abrogé les dispositions suivantes :Art. 14
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du montant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. 113
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020II.-Au titre de l'année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est minoré de 153 495 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'une minoration unique du produit de l'accise sur les énergies, mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, versé à la Collectivité européenne d'Alsace.Art. 76
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022IV.-Au titre de l'année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat aux départements est augmenté de 3 327 491 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique aux départements à partir du produit de l'accise sur les énergies, mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, revenant à l'Etat.Art. 112
Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :
(En euros)
| Département | Montant |
|---|---|
| Aveyron | 241 511 |
| Côte-d'Or | 113 057 |
| Haute-Garonne | 106 066 |
| Gers | 644 430 |
| Isère | 169 805 |
| Lot | 53 900 |
| Maine-et-Loire | 37 531 |
| Haute-Marne | 344 812 |
| Mayenne | 198 195 |
| Moselle | 479 745 |
| Pyrénées-Orientales | 493 058 |
| Rhône | 186 144 |
| Seine-et-Marne | 143 690 |
| Vaucluse | 115 547 |
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'affectation d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée à l'audiovisuel public est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.