LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
Titre IV : SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L'EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES
- Code de l'environnementArt. L171-7-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L171-11, Art. L415-3
- Code de l'environnementArt. L173-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L171-7-3
- LOI n° 2015-990 du 6 août 2015Art. 199
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'étape détaillant notamment l'état d'avancement des travaux de dématérialisation des documents d'identification et d'accompagnement des bovins ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.
- Code de l'environnementArt. L181-2, Art. L181-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementSct. Section 4 : La protection et la gestion durable des haies, Art. L412-21, Art. L412-22, Art. L412-23, Art. L412-24, Art. L412-25, Art. L412-26, Art. L412-27, Art. L412-28
II. - La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables aux haies dans chaque département, mentionnée à l'article L. 412-28 du code de l'environnement, est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code rural et de la pêche maritimeSct. Section 3 : Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie, Art. L126-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L611-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L222-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L1, Art. L4
III. - Le II est applicable à compter de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement.
- Code de justice administrativeSct. Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole, Art. L77-15-1, Art. L77-15-2, Art. L77-15-3, Art. L77-15-4
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2025.
- Code de l'environnementArt. L214-3
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 222-19-2, Art. 222-20-2
III. - Le refus du renouvellement d'une convention de mise à disposition d'une parcelle en vue de l'allouer au pâturage est motivé.
Le recours d'un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l'appui d'un refus de renouvellement de convention mentionné au premier alinéa du présent III.
IV. - Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l'absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d'équins et d'asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
II. - Les matières fertilisantes et les amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché si leur procédé de fabrication satisfait à l'évaluation préalable prévue à l'article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d'aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article L. 214-1 dudit code.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]
V. - Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l'article L. 214-2 dudit code.
- Code de l'environnementArt. L431-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L431-6
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-7-8, Art. L2224-7-9
- Code du travailArt. L2152-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeSct. Titre PRÉLIMINAIRE : REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL, Sct. Chapitre unique, Art. L501-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L514-3-1, Art. L514-3-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L513-2
- Code du travailArt. L2152-2
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n'ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
4° D'étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;
5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ;
6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.