Code de l'éducation
Section 4 : Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Ils veillent à ce que la mission " égalité et diversité " dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
Au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme et de racisme.
Tout membre du personnel ayant connaissance d'un fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans ou en dehors de l'établissement et ayant un lien avec la vie universitaire le signale sans délai auprès du dispositif mentionné au premier alinéa.
Le président ou le directeur de l'établissement fait procéder dans les meilleurs délais au retrait des affichages, inscriptions, emblèmes et installations à caractère antisémite, raciste ou discriminatoire ou incitant à la haine ou à la violence qui sont manifestement visibles des personnels et des usagers de l'établissement.
Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements de faits d'antisémitisme et de racisme recueillis par le dispositif mentionné au même premier alinéa. Ce bilan, établi le cas échéant à partir du rapport prévu à l'article L. 712-2, précise en particulier le nombre de signalements recueillis, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.