Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Sous-section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
Nota
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-19.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
Nota
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
Il est égal :
1° A l'équivalent du double de cette durée pour le président et les vice-présidents ;
2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7321-9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail au cours d'une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales et des droits découlant de l'ancienneté.
Nota
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.