Code de procédure pénale
Section 1 : Suites en cas d'homologation
Elle est immédiatement exécutoire.
Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4451-3, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
Nota
Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions.
A défaut d'appel, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.