Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Nota
Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels délictuels a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées.