Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Services spécifiques à certains publics
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
Restauration dans les établissements d'enseignement du premier ou du second degré |
L. 213-252 |
Réduit |
Hébergement, restauration et services liés à la dépendance dans les établissements pour personnes âgées |
L. 213-253 |
Réduit |
Hébergement, restauration et services d'aide dans les établissements pour personnes handicapées |
L. 213-254 |
Réduit |
Hébergement et restauration dans les logements-foyers |
L. 213-255 |
Réduit |
Hébergement et restauration dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale |
L. 213-256 |
Réduit |
Hébergement et accompagnement social dans les résidences hôtelières à votation sociale s'engageant à accueillir certains publics |
L. 213-257 |
Réduit |
Mise à disposition d'aires ou de terrains au bénéfice des gens du voyage |
L. 213-258 |
Intermédiaire |
Services mentionnés aux sept lignes précédentes, en Corse |
L. 213-252 à L. 213-258 |
Très réduit |
Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve de l'article L. 213-243 relatif à la protection de la jeunesse.
Nota
Ce taux est minoré en Corse.
Nota
Relève également de ce taux le service fourni dans un tel établissement aux personnes âgées qui y sont hébergées et qui est exclusivement lié à leur état de dépendance dans l'accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne.
Ce taux est minoré en Corse.
Nota
Relève également de ce taux le service fourni dans un tel établissement aux personnes handicapées qui y sont hébergées et qui est exclusivement lié à leurs besoins d'aide dans l'accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne.
Ce taux est minoré en Corse.
Nota
Ce taux est minoré en Corse.
Nota
Ce taux est minoré en Corse.
Nota
1° Celles désignées par l'administration ;
2° Les personnes ou familles en difficulté ayant droit à une aide en application du II de l'article L. 301-1 du même code ;
3° Les personnes sans abri ou en détresse faisant l'objet du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les demandeurs d'asile admis dans un lieu d'hébergement en application de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce taux est minoré en Corse.
Nota
1° Une aire permanente d'accueil mentionné au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
2° Une aire de grand passage mentionné au 3° du II de l'article 1er de la même loi ;
3° Une aire ou terrain autre que l'aire mentionnée au 2° destiné à la halte ou au séjour occasionnel de très courte durée.
Ce taux est minoré en Corse.