Code de procédure pénale
Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance et le ministère de l'intérieur.
1° Epreuve écrite n° 1 : un cas pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures - coefficient 2) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures - coefficient 3) ;
3° Epreuve écrite n° 3 : une simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
Procédure pénale
Introduction :
- la liberté de la preuve ;
- la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;
- l'action publique ;
- l'action civile.
A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
- le ministère public ;
- le juge d'instruction ;
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les officiers judiciaires de l'environnement.
B. - Les enquêtes et les contrôles d'identité :
- la distinction entre police administrative et police judiciaire ;
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité ;
- les cadres d'enquête : l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire ;
- les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
- le contrôle de la mission de police judiciaire.
C. - L'instruction préparatoire :
- les commissions rogatoires ;
- la mise en examen ;
- le règlement de l'instruction ;
- le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire.
D. - Les procédures particulières :
- l'entraide pénale internationale ;
- notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;
- la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisée.
E. - Les juridictions répressives.
F. - Les mandats de justice.
G. - La procédure pénale applicable aux mineurs.
H. - Les nullités des actes de procédure.
Droit pénal général
A. - La loi pénale :
- les principes généraux ;
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
B. - L'infraction pénale :
- les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;
- la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
- les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
C. - La peine :
- définition et classification des peines ;
- l'exécution des peines.
Droit pénal spécial
A. - Les infractions prévues par le code de l'environnement.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un officier de police judiciaire ;
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A.36-10-21 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un officier de police judiciaire ;
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A.36-10-21 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent soixante points au moins pour l'ensemble des trois épreuves et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire.