LOI n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail (1)
Résumé
CHAPITRE II (ART. 5 A 11): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE FORMATION AINSI QU'AUX DROITS DES STAGIAIRES ; MODIFIE L'INTITULE DU TITRE II DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL "DES CONVENTIONS ET DES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE" ; INSERE AVANT L'ART. L920-1 L'INTITULE "CHAPITRE I: DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE" ; COMPLETE OU MODIFIE LES ART. L920-1,L920-6,L920-8 ET L920-12 ; ABROGE L'ART. L920-5 (AL. 2 ET 3) ; INSERE LES ART. L920-5-1,L920-5-2 ET L920-5-3 ET APRES L'ART. L920-12 UN CHAPITRE II "DES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE" (ART.L920-13).
CHAPITRE III (ART. 12 ET 13): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE IV DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES A L'HABILITATION DES PROGRAMMES ; INSERE APRES L'ART. L940-1,LES ART. L940-1-1 ET L940-1-2.
CHAPITRE IV (ART. 14 A 18): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ; MODIFIE OU COMPLETE LES ART. L950-2,L950-2-2,L950-3,L932-1,L932-2.
CHAPITRE V (ART. 19 ET 20): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES AU CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ; ABROGE LES ART. L950-8 ET L950-9 ; L'ART. L950-10 DEVIENT L'ART. L950-8 ; L'INTITULE DU TITRE IX DU LIVRE IX DEVIENT "CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - DISPOSITIONS DIVERSES - DISPOSITIONS PENALES ; LES CHAPITRES I ET II DU TITRE IX DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL DEVIENNENT LES CHAPITRES II ET III DE CE TITRE ; LES ART L991-1,L991-2,L991-3,L991-4,L991-5,L991-6,L991-7,L991-8 ET LES ART. L992-1 ET L992-2 DEVIENNENT LES ART. L992-1,L992-2,L992-3,L992-4,L992-5,L992-6,L992-7,L992-8 ET LES ART. L993-1 ET L993-2 ; INSERE AVANT LES CHAPITRES II ET III DU TITRE IX DU LIVRE IX UN CHAPITRE I "DU CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE" COMPRENANT LES ART. L991-1,L991-2,L991-3,L991-4,L991-5,L991-6,L991-7,L991-8,L991-9 ; MODIFIE L'ART. L993-2.
CHAPITRE VI (ART. 21 ET 22): FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS HOSPITALIERS.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au crédit-formation
II. - Après l’article L. 900-2-1 du code du travail, est inséré un article L. 900-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-3. - Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d’acquérir une telle qualification :
« - soit entrant dans le champ d’application de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
« - soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;
« - soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle ;
« Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne d’acquérir une telle qualification et donne droit :
« - à un bilan de compétences et à l’élaboration d’un projet personnalisé de parcours de formation ;
« - à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l’Etat, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d’employeurs et de salariés représentatifs au plan national. »
« Art. L. 931-1-1. - Pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation, celui-ci est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 à L. 931-12.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
« Art. L. 980-17. - Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui ne bénéficient pas des contrats visés aux articles L. 117-1 et L. 980-2, le droit à la qualification s’exerce dans le cadre des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 980-9. Un décret en Conseil d’Etat, soumis pour avis à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’accès au crédit-formation des jeunes issus de la formation initiale et les modalités d’articulation du crédit formation avec les dispositions prévues aux articles L. 117-1, L. 980-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 980-9. »
« Art. L. 322-4-13. - Les jeunes de seize à vingt-cinq ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l’article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité. »
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le titre II du livre IX du code du travail et relatives aux obligations des organismes de formation ainsi qu'aux droits des stagiaires
« Titre II
« DES CONVENTIONS ET DES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
II. - Avant l’article L. 920-1, est inséré l’intitulé suivant :« Chapitre Ier
« Des conventions de formation professionnelle
III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 920-4 est complété par la phrase suivante :« La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l’article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l’année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n’ont pas été adressés à l’autorité administrative de l’Etat. »
II. - Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l’article L. 920-5 du code du travail sont abrogées.
« Art. L. 920-5-1. - L’établissement d’un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire dans tous les organismes de formation quel que soit leur statut.
« Ce règlement intérieur est un document écrit par lequel l’organisme :
« 1° Rappelle les principales mesures applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans l’établissement ;
« 2° Fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
« 3° Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d’une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.
« Les mesures d’application du présent article, notamment celles relatives aux modalités de représentation des stagiaires, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 920-5-2. - A l’exclusion des établissements régis par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, les organismes de formation qui souscrivent une convention de formation avec l’Etat sont tenus de constituer un conseil de perfectionnement.
« Celui-ci est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l’organisation et à la mise en œuvre des formations dispensées en application des conventions de formation conclues avec l’Etat. Dans le cadre de ce type de convention, lorsqu’un stagiaire encourt une mesure d’exclusion du stage, le conseil de perfectionnement est constitué en commission de discipline. Il procède également à l’examen du marché de la formation et se prononce sur la pertinence des stages. Son avis accompagne la demande d’habilitation déposée par l’organisme de formation.
« La composition du conseil de perfectionnement doit figurer dans la demande d’habilitation déposée par l’organisme de formation dans les conditions prévues à l’article L. 940-1-1.
« Art. L. 920-5-3. - Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 920-13, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage font l’objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais. »
« La publicité ne doit faire aucune mention, sous quelque forme que ce soit, des éventuelles décisions d’habilitation prévues à l’article L. 940-1-1. »
II. - L’article L. 920-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité écrite doit également préciser les moyens pédagogiques et les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. »
« Art. L. 920-8. - Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret.
« Les organismes à activités multiples doivent suivre d’une façon distincte en comptabilité l’activité au titre de la formation professionnelle continue.
« Des décrets en Conseil d’Etat pris conformément aux articles 17-1 et 64 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à l’article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises peuvent fixer des seuils particuliers aux dispensateurs de formation mentionnés à l’alinéa premier en ce qui concerne l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
« Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d’intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l’article 10 de l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique, lorsque leur chiffre d’affaires annuel est supérieur à un million de francs hors taxes.
« Les dispensateurs de formation dotés d’un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue. »
« Art. L. 920-12. - En cas de manquement à l’une des dispositions des articles L. 920-1, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-9, le représentant de l’Etat dans la région peut adresser une injonction à la personne physique ou au représentant légal de la personne morale concernée. Cette injonction doit être motivée.
« Si, après mise en demeure, cette injonction est restée sans effet, le représentant de l’Etat dans la région peut suspendre l’exécution des conventions en cours et prononcer à l’encontre des personnes ou des organismes intéressés une privation, pour une période n’excédant pas trois ans, du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle. La décision de privation du droit de conclure des conventions entraîne la caducité de la déclaration préalable, qui doit être renouvelée au terme de la période de privation. »
« Chapitre II
« Des contrats de formation professionnelle
« Art. L. 920-13. - Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :« 1° La nature, la durée et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
« 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
« 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
« 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
« Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
« Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’alinéa précédent. Il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation. »
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le titre IV du livre IX du code du travail et relatives à l'habilitation des programmes
« Art. L. 940-1-1. - Quelles que soient l’origine budgétaire des fonds et l’autorité signataire, les conventions mentionnées à l’article L. 940-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l’objet d’une habilitation délivrée par le représentant de l’Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.
« Cette habilitation, qui vise à s’assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d’encadrement mis en œuvre.
« La demande d’habilitation fait apparaître les capacités de l’organisme de formation à accueillir des handicapés.
« Le représentant de l’Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l’habilitation d’un ou plusieurs programmes de formation.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l’habilitation, les critères et les modalités d’octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l’habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l’ensemble de ces procédures.
« Art. L. 940-1-2. - Chaque année, l’ensemble des interventions de l’Etat fait l’objet d’une programmation nationale et régionale.
« Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis, aux institutions chargées d’élaborer et d’appliquer la politique de formation et aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l’article L. 910-1. »
C HAPITRE IV
Dispositions modifiant le titre V du livre IX du code du travail et relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue« Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l’article L. 950-1 un pour centage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours.
« Dans le cadre de l’obligation définie à l’alinéa précédent, les employeurs :
« - effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l’année de référence à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ;
« - et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l’année précédente majorés du taux d’évolution du salaire moyen par tête aux formations professionnelles en alternance définies aux articles L. 980-1 à L. 980-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 980-9.
« Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi prévue à l’article L. 910-1.
« Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l’article L. 950-2-4, les employeurs s’acquittent de l’obligation prévue à l’article L. 950-1 :
« 1° En finançant des actions de formation... (le reste sans changement). »
II. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 950-2-2 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un employeur n’a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l’article L 950-2 avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l’insuffisance constatée. »
CHAPITRE V
Dispositions modifiant le titre IX du livre IX du code du travail et relatives au contrôle de la formation professionnelle continue
II. - L’intitulé du titre IX du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« Titre IX
« CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. - DISPOSITIONS DIVERSES. - DISPOSITIONS PÉNALES
III. - Les chapitres Ier et II du titre IX du livre IX du code du travail deviennent, respectivement, les chapitres II et III de ce titre.Les articles L. 991-1 à L. 991-8 et les articles L. 992-1 et L. 992-2 deviennent, respectivement, les articles L. 992-1 à 992-8 et L. 993-1 et L. 993-2.
IV. - Avant les chapitres II et III du titre IX du livre IX du code du travail, est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Du contrôle de la formation professionnelle continue
« Art. L. 991-1. - L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :« 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l’article L. 950-1 ;
« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés et par les organismes de formation ;
« 3° Les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l’Etat concourt par voie de convention.
« Le contrôle administratif et financier porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.
« Art. L. 991-2. - L’Etat contrôle également les conditions d’exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu’elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention.
« Cette vérification porte sur les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre à l’exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur lesmodalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de
représentation des stagiaires et de règlement des conflits.
« Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen.
« Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s’étendre à l’ensemble de l’activité de l’organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code, tant en ce qui concerne les moyens pédagogiques que les moyens matériels.
« Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d’un rapport notifié dans les conditions prévues par l’article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l’habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 991-3. - Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
« Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal.
« L’administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« L’autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi un rapport relatif à l’activité des services de contrôle et au développement de l’appareil régional de formation professionnelle.
« Art. L. 991-4. - Les agents mentionnés à l’article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l’employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
« Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien fondé des dépenses mentionnées à l’article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l’em ployeur de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article L. 950-1.
« Si le défaut de justification est le fait de l’organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
« Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
« Art. L. 991-5. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l’article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l’article L. 991-3 les documents et pièces établissant l’origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
« Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l’exécution des conventions qu’ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 991-1.
« Art. L. 991-6. - La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu’elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d’inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l’inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées.
« Art. L. 991-7. - Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l’alinéa premier de l’article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l’Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
« Art. L. 991-8. - Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les contrôles sur place sont précédés d’un avis adressé à l’intéressé dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour le contrôle.
« Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l’encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
« Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d’habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement mentionnés au présent chapitre prises par l’autorité de l’Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
« S’il y a lieu, transmission en est également faite à l’administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article L. 950-4.
« Lorsque les contrôles ont porté sur des actions financées par l’Etat et les collectivités locales, l’autorité administrative chargée de la formation professionnelle leur transmet les résultats du contrôle pour la partie les concernant.
« Art. L. 991-9. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
« Art. L. 993-2. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 et L. 920-5 est punie d’une amende de 2 000 F à 30 000 F.
« Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d’une amende de 2 000 F à 30 000 F et d’un emprisonnement de deux mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
« La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle.
« Toute infraction à cette interdiction sera punie d’une amende de 4 000 F à 100 000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Sera punie des mêmes peines toute personne qui omettra de se conformer à la mesure de suspension ou de privation temporaire du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle prise en application de l’article L. 920-12 qui lui aura été notifiée par l’autorité administrative de l’Etat.
« Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l’application des peines visées aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, ordonner l’insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux. »
CHAPITRE VI
Formation professionnelle continue des personnels hospitaliers
Ce pourcentage sera progressivement porté à 1,4 en 1991, 1,8 en 1992 et 2,1 au minimum en 1993.
Le champ des actions de formation et le contenu des coûts de formation visés par cette obligation minimale sont précisés par décret.
Sont admises à siéger au sein de ces organismes paritaires de gestion les organisations syndicales affiliées à une confédération représentative au plan national au sens de l’article L. 133-2 du code du travail, ainsi que les fédérations syndicales représentatives.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de l'enseignement technique,
ROBERT CHAPUIS
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle,
chargé de la formation professionnelle,
ANDRE LAIGNEL
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1231 ;
Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1297 ;
Discussion les 3 et 4 mai 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 mai 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 281 (1989-1990) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 319 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 31 mai 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1411 ;
Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1432 ;
Discussion et adoption le 12 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 379 (1989-1990) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 404 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1990.