Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 (1)
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
C. - Les dispositions du A s'appliquent à compter du 1er juillet 1995 et celles du B à compter du 1er janvier 1993.
II. Un montant de 15 milliards de francs est versé à l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 décembre 1995 au titre de l'excédent des subventions versées par l'Etat dans le cadre de la gestion des prêts mentionnés au I.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 680 millions de francs.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits perçus à compter du 1er janvier 1995.
BUDGETS ANNEXES
AUTORISATIONS de programme (en francs)
CRÉDITS de paiement (en francs)
Légion d'honneur
15 000 000
5 000 000
Totaux
15 000 000
5 000 000
(En millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel 245,2
France 2 2 497,1
France 3 3 318,8
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 951,4
Radio France 2 344,2
Radio France internationale 125,1
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte 438,0
Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :
La Cinquième 340,8
Total : 10 260,6
Chapitre 01. Versements à la caisse d'amortissement de la dette publique.
Chapitre 02. Versements au fonds de soutien des rentes.
Chapitre 03. Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 ;
3° A compter du 1er janvier 1996 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
IV. Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996.
XIX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
IV. Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994. Les dispositions des I et III sont applicables à compter du 1er janvier 1996.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux cotisations et primes versées à compter du 1er janvier 1996.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
II. Les dispositions du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1996.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux situations visées au 5 de l'article 223-I du code général des impôts et intervenues à compter du 1er janvier 1996.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 1996.
Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.
II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du I, les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961) sont abrogées.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'abattement supplémentaire correspondant à des dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du trésorier-payeur général avant le 20 octobre 1995.
Nota
Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.
II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du I, les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961) sont abrogées.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'abattement supplémentaire correspondant à des dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du trésorier-payeur général avant le 20 octobre 1995.
IV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1996.
II. Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.
JACQUES CHIRAC
Le Premier ministre,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE
Directives communautaires :
Directive 94/76/CE du Conseil du 22 décembre 1994 portant mesures de transition en matière de T.V.A. à la suite de l'élargissement de l'Union européenne au 1er janvier 1995 ;
Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;
Transposition de la directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995 portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2357 (1994-1995) ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2407 ;
Avis de M. Pierre Favre, au nom de la commission de la défense, n° 2409 ;
Discussion et adoption le 6 décembre 1995.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 119 (1995-1996) ;
Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, n° 132 (1995-1996) ;
Discussion les 19 et 20 décembre 1995 et adoption le 20 décembre 1995.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2454 (1994-1995) ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2460 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1995.
Sénat :
Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 154 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1995.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 95-371 DC du 29 décembre 1995 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1995.