Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
De même, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture, et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.
Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.
Ceux-ci peuvent exiger cette acquisition pour les parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent, en outre, accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.
De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du présent article pour les sociétés civiles.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est membre d'un groupement foncier agricole, les autres membres du groupement bénéficient d'une priorité pour l'acquisition éventuelle des parts détenues par la société.
Toute participation d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au capital d'un groupement foncier agricole est subordonnée à l'introduction dans les statuts du groupement d'une clause par laquelle les membres dudit groupement s'engagent à acquérir les parts détenues par la société, à l'échéance de la durée mentionnée ci-dessus, au cas où le groupement n'aurait pas agréé d'acquéreur présenté par la société. A défaut d'accord entre les membres du groupement pour fixer des bases différentes, ils sont tenus d'acquérir ces parts au prorata du nombre de celles qu'ils détiennent déjà.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
De même, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture, et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent, ensemble, détenir plus de 65 p. 100 du capital du groupement ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.
Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.
Ceux-ci peuvent exiger cette acquisition pour les parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent, en outre, accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
De même, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture, et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent, ensemble, détenir plus de 65 p. 100 du capital du groupement ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.
Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.
Ceux-ci peuvent exiger cette acquisition pour les parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent, en outre, accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.
De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du présent article pour les sociétés civiles.
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque région naturelle agricole.
Le même décret pourra préciser les conditions dans lesquelles les groupements seront habilités à détenir des biens situés dans des régions naturelles différentes.
L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.
Le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ou par un propriétaire exploitant lesdits biens.
Dans le cas où la dissolution interviendrait dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les dispositions du livre VI, titre 1er, du code rural portant statut du fermage s'appliqueront de plein droit aux rapports entre le ou les preneurs en place, l'indivision, ou les propriétaires attributaires des immeubles agricoles donnés à bail par le groupement.
Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.
Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales visées à l'article 1er, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.
Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.
Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires.
Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.
Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.
Les dispositions des alinéas b et c du 4° du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales sont applicables si le groupement foncier agricole est constitué, lors de sa dissolution, par les membres fondateurs, leurs conjoints survivants et leurs ayants droit à titre gratuit.
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
Les parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
Les actes constatant cette transformation sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts.
L'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée est abrogé, sauf en ce qui concerne les groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la présente loi lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles.
Les actes constatant cette transformation sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts.
L'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée est abrogé, sauf en ce qui concerne les groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la présente loi lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles.
Les groupements qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques de la présente loi, sont assujettis aux dispositions fiscales prévues pour les groupements fonciers agricoles.
Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.