Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française (1).
Les limites territoriales et les chefs-lieux des communes ainsi que les regroupements des communes actuellement existantes avec un ou plusieurs districts sont décidés suivant la même procédure.
Nota
Lorsqu'une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en sections de communes. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 5, 12, 14 et 16 de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement de ces sections sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée territoriale.
Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'assemblée territoriale aura réservées à des équipements intéressant l'ensemble du territoire ou les îles concernées.
1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;
3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ;
4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ;
7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ;
8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;
9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;
10° Du produit des prestations en nature ;
11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ;
12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.
1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 10 ci-dessous ;
2° Du produit des emprunts ;
3° Des subventions de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement pour le développement économique et social (F.I.D.E.S.) ;
4° Des subventions de l'assemblée territoriale en vue de financer tout ou partie des équipements publics lorsque ceux-ci intéressent plusieurs communes ;
5° Des dons et legs ;
6° Du produit des biens communaux aliénés ;
7° Du remboursement des dettes exigibles et des rentes rachetées ;
8° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires ;
9° De l'excédent éventuel de la section de fonctionnement.
Nota
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Le Fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Les représentants des collectivités locales devront être majoritaires. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale. Il devra fixer également les modalités selon lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources.
Lorsqu'en application de l'article 3 de la présente loi une commune est composée de plusieurs sections, chaque section de commune forme une section électorale qui élit un nombre de conseillers proportionnel au chiffre des électeurs inscrits. Ce chiffre est constaté par arrêté du gouverneur avant la convocation des électeurs.
Néanmoins aucune section de moins de deux cents habitants ne peut avoir moins d'un conseiller à élire ; aucune section de deux cents habitants et plus ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
En cas d'urgence, ils peuvent être provisoirement suspendus par arrêté motivé du gouverneur qui doit rendre compte immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
En cas de dissolution d'un conseil municipal, ou de démission de tous ses membres en exercice ou en cas d'annulation devenue definitive de l'élection de tous ses membres ou lorsque aucun conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale composée de trois membres en remplit les fonctions. Cette délégation spéciale est nommée par arrêté du gouverneur dans les quinze jours qui suivent la dissolution, l'acceptation de la démission ou l'annulation définitive.
La délégation spéciale élit son président et son vice-Président. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas il ne lui est permis d'envisager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal ni recevoir le compte administratif du maire ou du receveur, ni modifier le personnel.
Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application des dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
Toutefois, dans les communes qui sont, en application de l'article 3 de la présente loi, composées de plusieurs sections, il y a un adjoint par section. Lorsqu'une section n'élit qu'un conseiller municipal, celui-ci est de droit adjoint de la section. Dans le cas contraire, l'adjoint est élu par et parmi les conseillers municipaux de la section dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 58 du code de l'administration communale.
Les adjoints visés à l'alinéa précédent sont, dans leurs sections respectives, chargés de la publication et de l'exécution des lois et règlements de police ainsi que de la conservation du domaine public. Ils remplissent les fonctions d'officier d'état civil et de police judiciaire. Ils peuvent recevoir d'autres attributions dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 2, de la présente loi.
Dans les sections de communes n'ayant qu'un conseiller à élire, le conseiller municipal sera assisté d'un conseil consultatif élu. Un décret fixera les conditions d'application de cette mesure.
1° Le conseil municipal, se réunit au moins une fois par an ;
2° Toute convocation peut se faire par voie télégraphique ou radiophonique quinze jours au moins avant la réunion ;
3° Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice représentant au moins la moitié des sections de la commune assistent à la réunion. Si, après la première convocation, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le conseil municipal se réunit huit jours après cette convocation. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents ;
4° Copie des délibérations du conseil municipal est adressée au gouverneur dans le délai de quinze jours.
Nota
Nota
Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est jugé comme une affaire urgente et sans frais : il est dispensé du timbre et du ministère d'un avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs des subdivisions administratives.
Nota
Nota
En tant qu'ils ont été rendus applicables à la Polynésie française par l'article 2 modifié du décret du 20 mai 1890 instituant dans les établissements français de l'Océanie une commune ayant pour chef-lieu Papeete, les articles 16, 47, 48, 78 et 79 du décret modifié du 8 mars 1879 ;
En tant qu'ils ont été étendus à la Polynésie française par le décret du 20 mai 1890 rendant applicables aux établissements français de l'Océanie diverses dispositions de la loi municipale du 5 avril 1884, les articles 2 à 6, 10, 14 (deux premiers et dernier alinéa), 15, 16, 20, 24, 28, 30 (à l'exception de la dernière phrase), 31, 32, 35, 37 (alinéas 1er et 3), 38 (alinéa 1er), 40 (alinéas 1er, 7 et 8), 41 à 47, 74 (dernière phrase), 76, 86 et 169 à 179 de la loi municipale modifiée du 5 avril 1884 ;
Les articles 49 (paragraphes d et e), 57 et 58 (alinéa 1er) du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Et l'article 21 (paragraphes g et h) de l'ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 relative au conseil de gouvernement et à l'assemblée territoriale de la Polynésie française.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1418 ; Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 1550) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1970.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 143 (1970-1971) ;
Rapport de M. Piot au nom de la commission des lois n° 8 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 21 octobre 1971.
Assemblée nationale :
Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 2027) ;
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2104) ;
Discussion et adoption le 8 décembre 1971. Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 84 (1971-1972) ;
Rapport de M. Piot au nom de la commission des lois, n° 96 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1971. Assemblée nationale :
Rapport de M. Mazeaud au nom de la commission mixte paritaire (n° 2183) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1971.
Sénat :
Rapport de M. Piot au nom de la commission mixte paritaire, n° 130 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1971.