Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Cette documentation est élaborée, mise à la disposition et diffusée, notamment par les organismes qui ont mission d'information, d'éducation et d'orientation.
Elle est destinée à faciliter le choix d'une voie et d'une méthode d'éducation comme celui d'un avenir professionnel ; elle constitue un des éléments de l'orientation scolaire et professionnelle.
Des dispositions spéciales seront prises pour les enfants handicapés.
Cet enseignement assure un ensemble de formations pouvant s'étendre de la troisième année du cycle moyen jusqu'à l'enseignement supérieur, inclus.
Ces formations comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fera l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.
Les méthodes de l'enseignement technologique peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.
Des dispositions spéciales seront prises pour les enfants handicapés.
Ces formations comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fera l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.
Les méthodes de l'enseignement technologique peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.
La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.
La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.
Les titres ou diplôme de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.
Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale.
Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.
Les titres ou diplôme de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.
Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale.
Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.
La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.
La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.
Les titres ou diplôme de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.
Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture.
Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
Nota
"14. Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an." Cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 1973.
A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.
Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des sections spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.
Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.
Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures. Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les établissements spécialisés de formation des maîtres.
Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnels.
Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale des salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle.
Ils sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises recevront en échange d'une telle mise à disposition.
A la formation continue des personnels fonctionnaires en vue de leur recyclage et, éventuellement, de leur promotion ou de leur conversion ;
Au perfectionnement pédagogique des professionnels visés à l'article ci-dessus ;
Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants.
PREMIER MINISTRE : J. CHABAN-DELMAS.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : V. GISCARD D'ESTAING.
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : O. GUICHARD.
MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE : F. ORTOLI.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : M. COINTAT.
MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION : J. FONTANET.
Projet de loi n. 1752 ;
Rapport de M. Capelle au nom de la commission des affaires culturelles (n. 1780) ;
Discussion les 7 et 8 juin 1971 ;
Adoption le 8 juin 1971. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n. 297 (1970-1971) ;
Rapport de M. Chauvin, au nom de la commission des affaires culturelles, n. 325 (1970-1971) ;
Discussion les 17 et 18 juin 1971 ;
Adoption le 18 juin 1971. Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n. 1857) ;
Rapport de M. Capelle au nom de la commission des affaires culturelles (n. 1879).
Discussion et adoption le 24 juin 1971. Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n. 370 (1970-1971) ;
Rapport de M. Chauvin, au nom de la commission des affaires culturelles, n. 379 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1971. Assemblée nationale :
Rapport de M. Capelle au nom de la commission mixte paritaire (n. 1943) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1971. Sénat :
Rapport de M. Chauvin, au nom de la commission mixte paritaire, n. 390 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1971.