Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République
Article 1 consolidé du dimanche 18 juillet 1976 au mercredi 16 avril 2003
La République exerce, dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Article 1 consolidé du mercredi 16 avril 2003 au mercredi 10 août 2016
La République exerce, dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Article 2 consolidé du dimanche 18 juillet 1976 au mercredi 16 avril 2003
Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables, à l'exception de l'article 1er, au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 2 consolidé du mercredi 16 avril 2003 au mardi 1 mars 2011
Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables, à l'exception de l'article 1er, au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 2 consolidé du mardi 1 mars 2011 au mercredi 10 août 2016
Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'exception de l'article 1er de cette loi, ainsi que celles des articles L. 124-1 et L. 134-1 du code minier sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Article 3 consolidé du dimanche 18 juillet 1976 au vendredi 1 novembre 1985
Les dispositions du décret modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et celles de la loi modifiée du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les infractions commises dans cette zone :
1° Les peines prévues au premier alinéa de l'article 6 du décret précité du 9 janvier 1852 sont remplacées par une amende de 1 800 à 36 000 F et celles prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du même article par une amende de 720 à 14 400 F ;
2° Les peines prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la loi précitée du 1er mars 1888 sont remplacées par une amende de 8 000 à 160 000 F.
En outre, les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :
Article 4 : 4 000 à 20 000 F ;
Article 5 : 2 000 à 60 000 F ;
Article 6 : 20 000 à 60 000 F ;
Article 7 : 2 000 à 60 000 F ;
Article 8 : 2 000 à 10 000 F ;
Article 9 : double de l'amende la plus forte prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.
Article 3 consolidé du vendredi 1 novembre 1985 au mardi 1 mars 1994
Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.
Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :
Article 4 : 4 000 à 20 000 F ;
Article 5 : 2 000 à 60 000 F ;
Article 6 : 20 000 à 60 000 F ;
Article 7 : 2 000 à 60 000 F ;
Article 8 : 2 000 à 10 000 F ;
Article 9 : double de l'amende la plus forte prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.
Article 3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.
Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :
Article 4 : 20 000 F ;
Article 5 : 60 000 F ;
Article 6 : 150 000 F ;
Article 7 : 500 000 F ;
Article 8 : 100 000 F ;
Article 9 : double de l'amende prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.
Nota
NOTA : Pour les montants des amendes, se reporter aux dispositions des articles 4 à 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966.
Article 3 consolidé du mercredi 16 avril 2003, abrogé le samedi 8 mai 2010
Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.
Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :
Article 4 : 20 000 F ;
Article 5 : 60 000 F ;
Article 6 : 150 000 F ;
Article 7 : 500 000 F ;
Article 8 : 100 000 F ;
Article 9 : double de l'amende prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.
Nota
Pour les montants des amendes, se reporter aux dispositions des articles 4 à 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966.
Article 4 consolidé du dimanche 18 juillet 1976 au samedi 12 juillet 1986
Dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus, les autorités françaises exercent les compétences reconnues par le droit international en matière de protection de l'environnement marin.
Article 4 consolidé du samedi 12 juillet 1986 au mercredi 16 avril 2003
Dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus, les autorités françaises exercent les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
Article 4 consolidé du mercredi 16 avril 2003 au mercredi 10 août 2016
Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
Article 5 consolidé du dimanche 18 juillet 1976 au mercredi 16 avril 2003
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions et les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la zone économique au large des diverses côtes du territoire de la République.
Article 5 consolidé du mercredi 16 avril 2003 au mercredi 10 août 2016
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions et les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la zone économique au large des diverses côtes du territoire de la République.
La zone de protection écologique est également créée par décret en Conseil d'Etat.