Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l'article 445, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.
Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rebellion et le militaire le plus élevé en grade.