Code de justice militaire
Article 463
Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.