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Tuesday, March 3, 2026
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Article D479
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 3 : Composition.
Article D479
Version consolidée du Saturday, September 3, 1955,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.
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