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Tuesday, March 3, 2026
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Article R668-2-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Section 2 : De l'agrément des établissements de transfusion sanguine
Sous-section 1 : Conditions relatives aux normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine
Paragraphe 3 : Conditions de la préparation des produits sanguins labiles
Article R668-2-15
Version consolidée du Thursday, November 24, 1994,
abrogée
le Thursday, December 30, 1999
L'établissement doit affecter au contrôle de qualité un médecin, ou un pharmacien, ou un technicien de laboratoire, ou un scientifique possédant les qualifications requises en application de
l'article L. 668-9
.
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