Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R668-2-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Section 2 : De l'agrément des établissements de transfusion sanguine
Sous-section 1 : Conditions relatives aux normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine
Paragraphe 3 : Conditions de la préparation des produits sanguins labiles
Article R668-2-15
Version consolidée du jeudi 24 novembre 1994,
abrogée
le jeudi 30 décembre 1999
L'établissement doit affecter au contrôle de qualité un médecin, ou un pharmacien, ou un technicien de laboratoire, ou un scientifique possédant les qualifications requises en application de
l'article L. 668-9
.
Précédent
Suivant
fr
en