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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R123-181
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.
Sous-paragraphe 1 : Du bilan.
Article R123-181
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé.
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