Code des impositions sur les biens et services
Article L322-41
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :
a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-42 du présent code ;
b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l'article L. 322-43 ;
c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 ;
d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l'article L. 322-45 ;
2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 322-46 ;
3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 321-2.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.