Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
Nota
Les textes réglementaires pris en application ou pour l'application de la présente sous-section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :
a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-42 du présent code ;
b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l'article L. 322-43 ;
c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 ;
d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l'article L. 322-45 ;
2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 322-46 ;
3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 321-2.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :
1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;
2° Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche ;
3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.
Lorsqu'une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d'entre eux.
Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l'article L. 433-4.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :
1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;
2° Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche ;
3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.
Lorsqu'une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d'entre eux.
Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l'article L. 433-10.
Nota
Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :
1° Les usines de conversion en hexafluorure d'uranium ;
2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;
3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s'entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :
1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;
2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;
3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.
L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.