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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3313-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L'ENQUÊTE DE POLICE JUDICIAIRE
Titre IER : OUVERTURE DE L'ENQUÊTE
Chapitre 3 : Recueil des plaintes et signalements
Section 2 : Plaintes électroniques ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L3313-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
La victime d'une infraction peut, conformément aux dispositions de la présente section, déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle
Ces modalités de dépôt de plainte ne peuvent être imposées à la victime.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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