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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L3313-7
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L'ENQUÊTE DE POLICE JUDICIAIRE
Titre IER : OUVERTURE DE L'ENQUÊTE
Chapitre 3 : Recueil des plaintes et signalements
Section 2 : Plaintes électroniques ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle
Sous-section 2 : Plaintes électroniques
Article L3313-7
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
La victime peut adresser sa plainte par voie électronique pour des infractions et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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