LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
1° Au début de l'intitulé, sont ajoutés les mots : « Accords de maîtrise des dépenses, » ;
2° Les articles L. 162-12-18 et L. 162-12-19 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 162-12-18.-Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l'échelon national, dans le champ de l'imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 322-5-2 et L. 162-14 et, dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-5. Ces accords définissent, pour une durée pluriannuelle :
« 1° Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ;
« 2° Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l'offre de soins et de protection de l'indépendance des professionnels de santé ;
« 3° Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ;
« 4° Les modalités de suivi, par les partenaires conventionnels, du respect de ces objectifs et de ces engagements ;
« 5° Les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect de ces objectifs, constaté annuellement ou en cours d'année.
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, les fédérations représentatives d'établissements de santé concernées et les conseils nationaux des ordres concernés de son intention d'ouvrir une négociation en vue de la conclusion d'un accord de maîtrise des dépenses. La validité de cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles L. 162-14-1-2 et L. 322-5. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet l'accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l'approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 162-15.
« Art. L. 162-12-19.-Afin de concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander aux parties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-12-18 de conclure un accord de maîtrise des dépenses dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »
II.-En l'absence de conclusion, au 30 septembre 2025, d'un accord mentionné à l'article L. 162-12-18 sur les dépenses d'imagerie médicale permettant de réaliser un montant d'au moins 300 millions d'euros d'économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder jusqu'au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs des actes d'imagerie permettant d'atteindre ce montant d'économies.
III.-En l'absence de conclusion, au 30 septembre 2025, d'accords mentionnés à l'article L. 162-12-18 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d'au moins 300 millions d'euros d'économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder jusqu'au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs permettant d'atteindre ce montant.
« Art. L. 165-6-1. - Le remboursement des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et l'adhésion aux accords mentionnés au I de l'article L. 165-6 du distributeur au détail qui délivre ces produits et ces prestations sont subordonnés au respect par ce dernier des conditions d'exercice et d'installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution de ces produits et de ces prestations.
« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d'adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l'organisme local d'assurance maladie. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, l'adhésion est suspendue ou résiliée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
« Les modalités de suspension ou de retrait de l'adhésion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.
III. - Un décret en Conseil d'Etat établit le délai dans lequel les organismes locaux d'assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l'article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l'article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 165-6-1 dudit code.
1° L'article L. 162-1-7-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-1-7-1.-La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations associées, d'un acte inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ou d'un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.
« Aux fins d'établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire et permettant le recours à un téléservice spécifique, des éléments permettant de vérifier s'il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte le cadre des indications ouvrant droit au remboursement. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.
« En l'absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n'a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu'une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l'accord du patient pour délivrer le produit ou pour réaliser les actes et les prestations ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. » ;
2° L'article L. 162-19-1 est abrogé ;
3° Au 1° de l'article L. 314-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162-1-7-1, ».
II.-Au premier alinéa de l'article 20-5-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162-1-7, », est insérée la référence : « L. 162-1-7-1, ».
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.
« Un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l'étranger ne peut donner lieu à la prescription ou au renouvellement d'un arrêt de travail, quelle qu'en soit la durée. »
Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l'Etat du coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.
Il étudie l'opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.
II.-La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-5.-Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l'assurance maladie ou la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
« Art. L. 162-1-7-5. - Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d'indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d'actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures destinées à améliorer la pertinence des soins prises ou poursuivies l'année précédente. »
« Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :
« 1° Les conditions de réalisation des transports ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ;
« 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;
« 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ;
« 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;
« 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;
« 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;
« 8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ;
« 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;
« 10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention.
« Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5.
« La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention. »
II.-Les conventions conclues par un organisme local d'assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention-cadre nationale prévue à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, le cas échéant selon des modalités adaptées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. »
1° Après l'article L. 1411-6-3, il est inséré un article L. 1411-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6-4.-Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle.
« Les personnes handicapées résidant dans des établissements médico-sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient de séances d'éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. » ;
2° L'article L. 1411-7 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : « et L. 1411-6-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 1411-6-2 et L. 1411-6-4 » ;
b) A la fin du 6°, les mots : « à l'article L. 1411-6-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6-2 et L. 1411-6-4 ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 160-8, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l'article L. 1411-6-4 du même code ; »
2° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 160-13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 5° bis » ;
3° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162-38-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38-3.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l'article L. 1411-6-4 du code de la santé publique. »
1° A la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans l'année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » sont remplacés par les mots : « A partir de l'année qui suit leur troisième » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu'à l'année qui suit » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 160-13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 6° » ;
2° Au 17° de l'article L. 160-14, les mots : « relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou » sont supprimés ;
3° L'article L. 162-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12.-Les bénéficiaires de l'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen sont intégralement dispensés de l'avance de frais pour ces actes, à l'exception des inlay-onlay ainsi que des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l'article L. 160-8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13. »
III.-Le présent article et l'ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et à l'article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.
« Art. L. 6323-1-14-1.-I.-Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle, en sus des missions prévues au I de l'article L. 3121-2, organisent des parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire, en particulier par la médiation sanitaire prévue à l'article L. 1110-13.
« II.-Par dérogation au I de l'article L. 6323-1-11, l'ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d'un appel à manifestations d'intérêts et vérification du respect d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d'implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d'implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Le dernier alinéa de l'article L. 6323-1 et le II bis de l'article L. 6323-1-12 ne s'appliquent pas aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.
« IV.-Pour l'application des articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations qu'un centre de santé et de médiation en santé sexuelle transmet au directeur général de l'agence régionale de santé.
« V.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-32 à L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II.-Après le 31° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
« 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique. »
1° Au 29° de l'article L. 160-14, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et du vaccin contre les infections invasives à méningocoques » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-38-1, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et les infections invasives à méningocoques ».
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;
-après le mot : « lors », la fin est ainsi rédigée : « que le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu'il est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice. » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique. » ;
2° A la fin du 1° du II, les mots : «, notamment les modalités d'adressage » sont supprimés.
II.-L'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux séances d'accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d'assurance maladie avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
III.-Le I de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale. »
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.
II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er juillet 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions.
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale et évalue l'opportunité de distinguer l'investissement en santé par la prévention, en permettant d'identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.
1° L'article L. 6146-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 334-3 du code général de la fonction publique. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe, pour l'une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s'il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire. » ;
2° L'article L. 6146-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l'article L. 6152-1 » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé pour la réalisation de vacations » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « praticien » est remplacé par le mot : « professionnel ».
II.-L'article L. 313-23-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 313-23-3.-Lorsqu'il existe, pour l'une des catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 313-23-4, un écart significatif entre le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et les services mentionnés à l'article L. 315-1 et relevant du I de l'article L. 312-1 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s'il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
III.-Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
1° A l'article L. 162-22-16, les mots : « aux articles L. 162-22-19 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
2° Les deux derniers alinéas du I de l'article L. 162-23-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés aux 1° à 6° s'appliquent le 1er janvier de l'année en cours. »
II.-Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés au même article L. 162-23-4 prennent effet le 1er mars de l'année en cours.
1° Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 5121-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l'article L. 5121-30 à constituer temporairement un stock de sécurité d'un niveau inférieur. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 5121-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu ainsi que les conditions d'élaboration et d'actualisation des plans de gestion des pénuries. Il fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font régulièrement l'objet de risques de rupture ou de ruptures de stock. » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 5121-33, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-33-1 est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fait l'objet de variations saisonnières, le recours à l'ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121-12-1-1 et L. 5121-20, ou, en cas de rupture d'approvisionnement, la délivrance … (le reste sans changement). » ;
5° A la première phrase du V de l'article L. 5125-23, les mots : « en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l'article L. 5121-30, remplacer le médicament prescrit » sont remplacés par les mots : « lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l'article L. 5121-30, le remplacer » ;
6° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de dispositifs médicaux
« Art. L. 5215-1.-Lorsque l'interruption ou la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique au sens de l'article L. 5211-5-1 du présent code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer, par un arrêté pris sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l'assurance maladie.
« Lorsqu'un dispositif médical à usage individuel identifié comme alternatif en application du premier alinéa du présent article n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et qu'il n'existe aucune autre alternative thérapeutique disponible prise en charge par l'assurance maladie, son exploitant peut bénéficier d'une prise en charge dérogatoire temporaire, dans la limite du tarif de prise en charge du dispositif indisponible. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d'un an à l'exploitant qui respecte les I ou II de l'article L. 5211-3 du présent code.
« Dans le cadre de cette prise en charge dérogatoire temporaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent modifier les conditions de délivrance, de distribution et de facturation des produits concernés, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les modalités de cette prise en charge dérogatoire temporaire sont définies par un décret en Conseil d'Etat. » ;
7° Le 1° de l'article L. 5423-9 est complété par les mots : «, sauf lorsqu'il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121-29 » ;
8° L'article L. 5471-1 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du II est ainsi modifié :
-les mots : « aux 1° à 7° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
-le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et les mots : « d'un million » sont remplacés par les mots : « de cinq millions » ;
-au dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-L'agence publie sur son site internet les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article. Ces décisions demeurent disponibles pendant une durée d'un an à compter de leur publication.
« La durée mentionnée au premier alinéa du présent IV peut être réduite par l'agence dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
II.-La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 162-16-4 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « thérapeutique, », sont insérés les mots : « du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes, fixé dans le cadre d'un achat national effectué dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou d'un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/ UE, » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 162-19-2 et L. 162-19-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-19-2.-Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/ UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre les procédures d'inscription ou de tarification prévues aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du présent code pour la spécialité concernée et pour l'ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, pour une durée qu'ils déterminent et qui ne peut excéder celle de l'épuisement du stock de cette spécialité, dans la limite de deux ans.
« Art. L. 162-19-3.-Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/ UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêté, l'indemnité versée par la Caisse nationale d'assurance maladie au titre de la distribution de cette spécialité par l'établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d'officine ou les pharmacies à usage intérieur ou de sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies.
« En tant que de besoin, l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut déroger aux dispositions relatives aux marges de distribution prévues à l'article L. 162-38 du présent code et au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-5.
« La fixation de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article tient compte des coûts et des charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, de transport, de traçabilité, de suivi et de reconditionnement, ainsi que des volumes d'activité des professionnels ou entreprises concernés. L'arrêté précise les modalités de versement de cette indemnité, notamment la durée pendant laquelle elle est versée. »
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1435-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l'article L. 5424-3 est versée à la Caisse nationale de l'assurance maladie. » ;
2° L'article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il organise la mise en œuvre d'un système d'information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d'approvisionnement de médicaments. » ;
3° Après l'article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-29-1.-I.-Afin d'anticiper les ruptures ou les risques de rupture d'approvisionnement de médicaments, de traiter ces situations et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, les pharmacies d'officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d'information sur la disponibilité des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l'article L. 5111-4.
« II.-La mise en œuvre du système d'information mentionné au I du présent article peut être assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mentionné à l'article L. 4231-2, en application d'une convention signée avec l'Etat, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« A défaut de conclusion de la convention, le ministre chargé de la santé définit par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d'information par un autre responsable.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, précise notamment les modalités de financement du système d'information, les catégories de données à renseigner, les conditions d'accès aux données, leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d'information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I du présent article. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5312-4-1, les mots : « au 8° » sont remplacés par les mots : « aux 8° et 10° » ;
5° L'article L. 5423-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique, de ne pas renseigner le système d'information mentionné à l'article L. 5121-29-1. » ;
6° L'article L. 5424-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De ne pas renseigner le système d'information mentionné à l'article L. 5121-29-1. »
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « similaire », sont insérés les mots : « dont le prix est inférieur » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance par substitution au médicament biologique de référence d'un médicament biologique similaire appartenant au même groupe biologique similaire, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie ; ».
« III.-Le rapport annuel d'activité établi par le Comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le Comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d'activité provisoire. »
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d'affections chroniques, » sont supprimés ;
b) Les mots : « prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « distributeurs au détail » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et à l'évaluation de la pertinence de celui-ci » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces données peuvent, avec l'accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur au détail et au service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1. Au regard de ces données, le prescripteur réévalue de façon régulière la pertinence et l'efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, engage des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical.
« La prise en charge ou la modulation de la prise en charge peut être subordonnée au respect des conditions d'utilisation prévues par l'arrêté d'inscription à la liste mentionnée à l'article L. 165-1. Dans ce cas, la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 165-1 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles les données collectées sont prises en compte.
« Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le distributeur au détail transmet à l'assurance maladie, avec l'accord du patient, les données permettant d'attester du respect des conditions d'utilisation, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le non-respect des conditions d'utilisation ne peut entraîner la suspension de la prise en charge que s'il se prolonge au-delà d'une durée déterminée par décret. Le distributeur au détail et le prescripteur sont informés sans délai de la suspension de la prise en charge. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » ;
3° A la fin de la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « prestataires » est remplacé par les mots : « distributeurs au détail » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le distributeur au détail recueille l'accord du patient pour la transmission de ses données d'utilisation, il l'informe que les données transmises au prescripteur peuvent conduire ce dernier, si la prescription n'est pas pertinente au regard notamment de la faible utilisation du dispositif, à ne pas renouveler sa prescription. »
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l'acquisition différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ;
2° Au 2° et au dernier alinéa, les mots : « d'homologation » sont remplacés par les mots : « de certification ».
II.-Au II de l'article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « certifié ».
1° Le 3° de l'article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles et le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, dont le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ; »
b) Le e est abrogé ;
c) Le f devient le e ;
2° L'article L. 223-9 est abrogé ;
3° L'article L. 223-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-11.-Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :
« 1° Les dépenses réalisées par chaque département mentionnées au même a en 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« Par dérogation, à partir de 2026, pour les départements participant à l'expérimentation prévue à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les dépenses prises en compte correspondent aux dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 du présent code réalisées en 2025, à l'exception de celles relatives à la prise en charge dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Le taux de couverture pour l'année 2024, qui correspond au rapport entre :
« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l'année 2024 :
«-le concours relatif aux dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie ;
«-le concours versé en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;
«-le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l'article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;
«-le complément de financement versé au département en application de l'article 86 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée ;
« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, comprenant l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.
« Par dérogation, pour les départements participant à l'expérimentation prévue à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en 2025 en simulant les effets qu'aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée au 1er juillet 2024. Pour les années suivantes, le taux de couverture est calculé en simulant les effets qu'aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée au 1er janvier 2024 ;
« 3° Le cas échéant, un coefficient géographique s'appliquant au taux mentionné au 2° du présent article afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, en particulier ceux se rapportant aux caractéristiques économiques, sociales et démographiques des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Les modalités de calcul et d'application de ce coefficient sont précisées par voie réglementaire.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont définies par voie réglementaire. » ;
4° L'article L. 223-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-12.-Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :
« 1° Les dépenses réalisées par le département au titre des dépenses mentionnées au même b pour l'année 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« 2° Le taux de couverture pour l'année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :
« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l'année 2024 :
«-le concours relatif aux dépenses mentionnées au b du 3° de l'article L. 223-8 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie ;
«-le concours versé en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;
«-le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l'article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;
« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre de l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du même code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;
5° Le I de l'article L. 223-13 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « des critères mentionnés aux a à f du III de l'article L. 223-12 et, d'autre part, d'un critère représentatif de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées. » sont remplacés par les mots : « d'un critère représentatif de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées et, d'autre part, des critères suivants : » ;
b) Sont ajoutés des 1° à 6° ainsi rédigés :
« 1° Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre au cours des années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« 2° Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation versés au titre de l'année écoulée, notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations d'un montant élevé ;
« 3° Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
« 4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 ;
« 5° La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 6° Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. » ;
6° A l'article L. 223-14, les mots : « des articles L. 223-11, L. 223-12 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
7° Au 4° de l'article L. 223-15, les mots : « de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 223-8 » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux a et b du 3° de l'article L. 223-8 du présent code ».
II.-L'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée est abrogé.
III.-L'article 20-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 223-9 » est remplacée par la référence : « L. 223-8 » ;
b) A la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont supprimés ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026 » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est réalisé avec l'appui de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. » ;
2° Au B du même I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, » ;
3° Le 2 du C dudit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2025, les établissements mentionnés au A du présent I perçoivent le montant pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025. » ;
4° Le E du même I est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « au 31 décembre 2024 ou au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à la date du début de l'expérimentation mentionnée au A du présent I » ;
-après le mot : « acquittaient », sont insérés les mots : « le mois précédant », et la seconde occurrence du mot : « à » est supprimée ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette dernière était prise en charge le mois précédant cette date en tout ou partie par l'aide sociale prévue à l'article L. 121-1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2025, la nouvelle participation prévue au premier alinéa du présent E ne peut être facturée aux résidents qu'à compter du 1er juillet 2025. » ;
5° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « la somme » sont remplacés par les mots : « un montant » ;
-après le mot : « est », la fin est ainsi rédigée : « égal à la moyenne des dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des années 2022,2023 et 2024 et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues au présent III, après application, le cas échéant, d'une valeur individuelle maximale fixée par décret. » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Le 2° est abrogé ;
d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En 2025, le reversement correspond à la moitié du montant calculé en application du premier alinéa du présent III.
« Le reversement calculé en application des deux premiers alinéas du présent III est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l'effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article L. 223-11. Au titre de l'année 2025, cet effet est comptabilisé pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du » sont remplacés par les mots : « permettant le calcul de la moyenne mentionnée au » ;
6° La seconde phrase du premier alinéa du IV est ainsi modifiée :
a) La date : « 30 avril 2024 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2024 » ;
b) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin est ainsi rédigée : « un début de l'expérimentation à compter du 1er juillet 2025. » ;
7° Le second alinéa du même IV est ainsi rédigé :
« Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d'Armor, Creuse, Finistère, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine-Saint-Denis, Guyane, La Réunion. »
1° Les mots : « une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou pour des personnes prises en charge au sein des services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code » ;
2° Les mots : « de l'article L. 314-2 du même » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-2-1 dudit ».
A.-L'article L. 321-5 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le statut de collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s'apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension. » ;
B.-A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, les mots : « L. 732-18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d'exploitation et d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-15 du présent » ;
C.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 722-7-1 et L. 722-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 722-7-1.-Le preneur et le bailleur de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 722-7-2.-Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la sous-section 2 de la présente section, aux aides familiaux, entendus comme les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs et les alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou sur l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.
« Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée maximale de cinq ans. Au terme de cette durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d'opter pour le statut de salarié ou de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. A défaut d'option pour l'un de ces statuts, l'aide familial ayant poursuivi la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié.
« Lorsqu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite en raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II ou du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, les membres de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de son conjoint, mentionnés au premier alinéa du présent article, qui vivent sur l'exploitation sont, sauf preuve contraire, présumés remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même premier alinéa. » ;
D.-L'article L. 722-10 est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du second alinéa du 1° et au 3°, les mots : « prévue à l'article L. 732-18 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué au présent chapitre » ;
2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, définis à l'article L. 722-7-2, et aux » ;
3° Les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;
4° Le 3° est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
E.-L'article L. 722-15 est complété par les mots : «, aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 ainsi qu'aux aides familiaux et aux associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 » ;
F.-L'article L. 722-16 est abrogé ;
G.-L'article L. 722-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 321-5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
H.-Au premier alinéa de l'article L. 722-18, les mots : « L. 732-52 à » sont remplacés par les mots : « L. 732-52 et » ;
İ.-L'article L. 727-1 est abrogé ;
J.-A la fin du 7° bis de l'article L. 731-3, la référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » ;
K.-Au 1° de l'article L. 731-39, les mots : « de la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « d'une pension de retraite de base du régime institué par le chapitre II du présent titre » ;
L.-La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 732-17-1 et L. 732-18 sont abrogés ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 732-18 ainsi rétabli :
« Art. L. 732-18.-Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d'assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 722-15 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351-10 et L. 351-10-1 et du 3° du I de l'article L. 351-14-1 du même code.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ” et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351-6-1, L. 351-14 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale, les mots : “ régime général ” et “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime des non-salariés des professions agricoles ”.
« Pour l'application du I de l'article L. 351-1-4 du même code, les références aux articles L. 411-1 et L. 461-1 dudit code sont remplacées par les références, respectivement, au premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 752-2 du présent code. » ;
3° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » ;
4° L'intitulé du paragraphe 1 de la même sous-section 1 est ainsi rédigé : « Conditions d'âge » ;
5° Les articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 et L. 732-20 à L. 732-22 sont abrogés ;
6° L'article L. 732-19 devient l'article L. 732-36 et est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 dans les conditions prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 4 de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la sous-section 5 de la présente section » ;
7° La division « Paragraphe 2 : Pension de retraite » de la sous-section 1 est supprimée ;
8° Le paragraphe 2 de la même sous-section 1 est ainsi rétabli :
« Paragraphe 2
« Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
« Art. L. 732-20.-Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d'assurance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b.
« Art. L. 732-21.-Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les périodes d'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ;
« 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.
« Art. L. 732-23.-Les 2°, 3° et 7° à 9° de l'article L. 351-3 et l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d'assurance, ni le 4° de l'article L. 351-8 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non-salariés des professions agricoles. » ;
9° Les articles L. 732-24 à L. 732-34 sont abrogés ;
10° Les divisions « Paragraphe 3 : Pension de réversion », « Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse » et « Paragraphe 5 : Majoration des retraites » de la sous-section 1 sont supprimées ;
11° Après le paragraphe 2 de la même sous-section 1, tel qu'il résulte du 8° du présent L, sont rétablis un paragraphe 3 intitulé : « Pension pour inaptitude » et un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions propres à certaines catégories d'assurés » ;
12° Le paragraphe 5 de ladite sous-section 1 est ainsi rétabli :
« Paragraphe 5
« Taux et montant de la pension
« Art. L. 732-24.-I.-Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cumule :
« 1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.
« Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu'ils ont acquittées au titre de l'assurance vieillesse de base et les taux des cotisations en vigueur pour l'année considérée ;
« 2° La somme :
« a) D'une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l'assuré justifie, au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2016, d'une durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque la durée d'assurance est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d'assurance ;
« b) D'une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code, des cotisations acquittées, en application du 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée, au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d'années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« II.-Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n'est applicable ni aux assurés mentionnés à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'exclusion prévue à l'article L. 732-23 du présent code, ni aux assurés qui ont liquidé leur pension en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
« III.-Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« IV.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
13° Après le paragraphe 5 de la même sous-section 1, tel qu'il résulte du 12° du présent L, sont insérés un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants-Majorations pour conjoint à charge-Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance » et un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et comprenant les articles L. 732-35 et L. 732-35-1 ;
14° L'article L. 732-35 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas du I sont supprimés ;
b) A la première phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 321-5 », après la référence : « L. 731-42 », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et le mot : « proportionnelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au b du 2° du I de l'article L. 732-24 » ;
c) Le II est ainsi modifié :
-au début, la mention : « II.-» est supprimée ;
-les mots : « en qualité de conjoint » sont remplacés par les mots : « en ayant opté pour le statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 321-5 » ;
-à la fin, les mots : « conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 732-35-1, les mots : « personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;
16° Après le paragraphe 8 de la sous-section 1, tel qu'il résulte du 13° du présent L, il est inséré un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses » ;
17° Les articles L. 732-37, L. 732-38, L. 732-41-1 à L. 732-51-1 et L. 732-53 ainsi que les sous-sections 1 bis, 1 ter et 2 sont abrogés ;
18° Est rétablie une sous-section 2 intitulée : « Service des pensions de retraite » et comprenant l'article L. 732-36, tel qu'il résulte du 6° du présent L, et les articles L. 732-39 et L. 732-40 ;
19° L'article L. 732-39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'un âge fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé » sont remplacés par les mots : « justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale » ;
-au premier alinéa, après la référence : « L. 722-5 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la référence : « 1° », la fin est ainsi rédigée : « du même I. » ;
-les a et b sont abrogés ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
c) Au IV, les mots : «, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et » sont remplacés par le mot : « à » ;
d) Au second alinéa du V, les mots : « de l'article L. 732-29 du présent code, » sont supprimés ;
e) Au VI, les mots : « aux deux derniers alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ;
20° L'article L. 732-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La poursuite de la mise en valeur de l'exploitation dans les conditions prévues au même premier alinéa ne fait pas obstacle à la constitution de nouveaux droits à pension dans le régime institué par le présent chapitre en application de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que l'assuré justifie des conditions mentionnées aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 161-22 du même code. » ;
21° La division « Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » est supprimée ;
22° Est rétablie une sous-section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l'article L. 732-41 ;
23° L'article L. 732-41 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « continuant l'exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » ;
-les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ;
24° Après la sous-section 3, telle qu'elle résulte du 22° du présent L, sont insérées une sous-section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous-section 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 732-52 et L. 732-54, une sous-section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous-section 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 et une sous-section 8 intitulée : « Pension d'orphelin » ;
25° A la fin du premier alinéa de l'article L. 732-52, les mots : « de l'article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d'études prévues au 1° du même I » ;
26° Le second alinéa de l'article L. 732-54-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d'assurance accomplies à titre secondaire » ;
b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : «, au 1er janvier de chaque année, d'un taux au moins égal à l'évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale » ;
27° L'article L. 732-54-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :
« 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ;
« 2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
28° A l'article L. 732-54-4, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
29° Est insérée une sous-section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire » et comprenant les articles L. 732-56 à L. 732-63 ;
30° Le premier alinéa du V de l'article L. 732-56 est ainsi modifié :
a) La première occurrence de la référence : « L. 732-34 » est remplacée par la référence : « L. 722-7-2 » ;
b) Les mots : « au même article L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;
31° Le premier alinéa de l'article L. 732-60 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l'article L. 732-24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre » ;
32° L'article L. 732-63 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
-à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont supprimés ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ;
-sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :
« a) Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;
« b) Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1er janvier 2026. » ;
b) Au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d'assurance accomplies à titre secondaire » ;
M.-L'article L. 761-22 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est applicable » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
N.-A l'article L. 761-23, les mots : « aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du 8° du II de l'article L. 136-1-2, les mots : « et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'article L. 161-17-1-1, les mots : « et L. 732-51-1 » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 161-17-2, les mots : « à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
4° L'article L. 161-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : «, le régime des non-salariés des professions agricoles » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° A l'article L. 161-19-1, les mots : « à l'article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 732-24 » ;
6° A la fin de la première phrase de l'article L. 161-20, les mots : « les articles L. 351-3 du présent code et L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l'article L. 351-3 n'est pas applicable » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 161-21-1, les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
8° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-22, les mots : « les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l'article L. 161-22-1-5 » ;
9° L'article L. 161-22-1-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l'article L. 732-63 du même code. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
10° A la première phrase du huitième alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5, la référence : « L. 732-54-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54-1 » ;
11° A l'article L. 161-23-1, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : «, par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles » ;
12° A l'article L. 173-1-1, les mots : « aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 353-6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime, la première » ;
13° Au III ter de l'article L. 173-1-2, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d'orphelin », les mots : « du conjoint » sont remplacés par les mots : « de l'assuré » et, après le mot : « décédé », il est inséré le mot : «, absent » ;
14° A l'article L. 173-7, les mots : «, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
15° A la fin du second alinéa de l'article L. 323-2, les mots : « du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
16° Le premier alinéa de l'article L. 341-14-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : « ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
17° Après la référence : « L. 351-5, », la fin du premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 est ainsi rédigée : « l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1-2, sous réserve qu'il soit égal ou supérieur à soixante-trois ans, est abaissé d'un an. » ;
18° A la première phrase du IX de l'article L. 351-4 et au second alinéa du II de l'article L. 351-6-1, les mots : «, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
19° L'article L. 351-8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les assurés atteignant l'âge de soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimal de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
20° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 381-2 est ainsi rédigé : « Les travailleurs non salariés et les conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie, définis en application de l'article L. 3142-24 du même code, sont affiliés obligatoirement … (le reste sans changement). » ;
21° Au b du 2° de l'article L. 491-1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;
22° Au premier alinéa de l'article L. 544-8, les mots : «, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 321-5 et L. 722-9 » ;
23° Au dernier alinéa du II de l'article L. 634-2-1, les mots : «, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
24° Au dernier alinéa de l'article L. 634-6, les mots : «, de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par le mot : « ou » ;
25° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1, les mots : « du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
III.-Au 3° de l'article L. 5421-4 du code du travail, les mots : «, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
IV.-Les III et IV de l'article 20 et les III à VI de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.
V.-L'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au d, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », il est inséré le signe : «, » et les mots : « un régime d'assurance vieillesse de salariés » sont remplacés par les mots : « le régime général » ;
b) Au dernier alinéa du e ter, la référence : « L. 732-54-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54-1 » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le h est abrogé ;
b) Le m est ainsi rédigé :
« m) A l'article L. 351-8 :
«-au premier alinéa, après les mots : “ le régime général ”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
«-au 4°, les mots : “ dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; ».
VI.-Au III de l'article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les mots : «, au 5° » sont remplacés par les mots : « et au 5° » et, à la fin, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
VII.-Au II de l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les mots : « du second alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
VIII.-A.-Le A du I et les 9°, 13° et 17° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
B.-Par dérogation au A du présent VIII, les dispositions, autres que celles de l'article L. 732-54-3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer aux pensions dues au titre du régime des non-salariés des professions agricoles prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. Toutefois, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de retraite proportionnelle prévues au 2° de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dues au titre des périodes d'assurance antérieures à 2016 sont liquidées dans les conditions prévues au b du 2° du I du même article L. 732-24, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Pour l'application du premier alinéa du présent B, les droits à pension au titre de la retraite proportionnelle prévue à l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les périodes d'assurance de 2026 et 2027 sont acquis, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte des cotisations prévues à l'article L. 731-42 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et de la durée d'assurance dans le régime.
A une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l'objet d'un nouveau calcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce nouveau calcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au même premier alinéa, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l'objet d'une régularisation.
IX.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° A la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I, la preuve d'existence peut être apportée :
« 1° Par un échange automatique de données entre l'organisme ou le service mentionnés à l'article L. 161-24 et un organisme ou un service chargé de l'état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;
« 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;
« 3° En fournissant un certificat d'existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612-1 du même code. Les demandes sont déposées auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 635-1 du même code. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattachée à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l'article L. 640-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 723-14 » est remplacée par la référence : « L. 654-2 » ;
4° Au I et au premier alinéa des III et V, la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 635-1 ».
1° Au 5° de l'article L. 142-1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
2° Au 1° de l'article L. 351-3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
3° Au 4° de l'article L. 431-1, les mots : « de travail » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
4° Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 434-1 A.-L'indemnisation de l'incapacité permanente dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
« Le taux de l'incapacité permanente professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
« Le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;
5° L'article L. 434-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° D'une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ;
« 2° D'une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d'une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l'âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Le montant de cette part est révisé lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;
6° L'article L. 434-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
-après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigée : « composée : » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° D'une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle est égale au taux d'incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l'application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d'incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ;
« 2° D'une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d'une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l'âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l'incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
-à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
-à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les », le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » et les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I du présent article » ;
-à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
-à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;
f) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
-à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 434-15, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 434-16, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;
9° L'article L. 434-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est exclue de la revalorisation. » ;
10° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
11° Le troisième alinéa de l'article L. 452-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 434-2. » ;
b) Au début, les mots : « Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;
d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ;
e) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d'incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel mentionné au 2° du I de l'article L. 434-2. A la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;
12° L'avant-dernier alinéa du même article L. 452-2 est complété par les mots : «, à l'exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu'elle est versée en capital » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-3 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l'ensemble des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;
b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».
II.-A l'article 12-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « n° 88-1264 du 30 décembre 1988 ».
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 434-1 A » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 752-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° A la seconde phrase du 3° de l'article L. 753-8, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».
IV.-Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d'en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.
V.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.
1° Le dernier alinéa de l'article L. 531-6 est supprimé ;
2° L'article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l'établissement ou le service à l'issue de la procédure de recouvrement.
« L'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi à l'établissement ou au service d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
« En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'établissement ou au service de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes mentionnées sur la notification.
« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
« En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'établissement ou du service, l'organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
II.-Au début du 2° du III de l'article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « A l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Au dernier ».
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l'utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit de l'employeur et du salarié. A défaut d'accord, il peut être mis fin à l'utilisation de ce même dispositif par l'employeur, après information du salarié selon des modalités et dans un délai définis par décret. » ;
2° L'article L. 531-5 est complété par un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Selon des modalités fixées par décret, le versement de la part mentionnée au b du I du présent article est suspendu lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du même I cesse de rémunérer l'assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail qu'elle ou il emploie.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent V bis prévoit notamment les modalités selon lesquelles l'assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l'organisme débiteur des prestations familiales ou à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 133-5-12, l'adhésion à l'intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent V bis qui a régularisé sa situation d'impayé est obligatoire pour bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV de l'article L. 133-5-12 demeurent applicables. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « résidant », sont insérés les mots : « de manière stable » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants. »
II.-L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte
« Art. 23-6-1.-L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ” ;
« 2° Au premier alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 544-1 ” sont remplacés par les mots : “ en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ” ;
« 3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ en application de l'article 21-12 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
« 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, les mots : “ et les conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que ” sont remplacés par les mots : “ affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce et ” ;
« b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : “ ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code ” sont supprimés ;
« 5° A la fin du 1°, les mots : “ mentionnée à l'article L. 541-1 ” sont remplacés par les mots : “ en application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée ” ;
« 6° A la fin du 2°, les mots : “ prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ” sont remplacés par les mots : “ en application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée ” ;
« 7° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de l'organisme mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée ” ;
« b) A la seconde phrase, les mots : “ les organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme mentionné au même article 19 ”. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 28, après le mot : « minimale, », sont insérés les mots : « justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, ».
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.