Code des caisses d'épargne
Chapitre II : Gestion et contrôle de la Caisse nationale d'épargne.
1° Le patrimoine mobilier de la dotation de la Caisse nationale d'épargne, telle qu'elle était constituée avant le 1er janvier 1991, et gérée par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° La contre-valeur du patrimoine immobilier de ladite dotation qui n'est pas directement affecté à l'exploitation du service postal.
II. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;
2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds des livrets visés à l'article 5 du présent code, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La Poste ;
3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article 17 du présent code ;
4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article 18 du présent code.
III. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets visés à l'article 5 du présent code ;
2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.
IV. - Sous réserve des dispositions du III ci-dessus, les dispositions de l'article 54 du présent code sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.
Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.