Article L264-2 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Wednesday, March 3, 1982
Les dépenses et les recettes sont retracées dans un budget communal comprenant un budget de fonctionnement et un budget d'investissement.
Article L264-3 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Wednesday, March 3, 1982
Le budget de fonctionnement peut être accompagné par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial.
Article L264-4 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Wednesday, March 3, 1982
Le financement du budget d'investissement est assuré par les recettes qui lui sont propres, par la contribution du budget de fonctionnement et par un emprunt global.
Article L264-5 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Wednesday, March 3, 1982
Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire.
Article L264-6 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Wednesday, March 3, 1982
A la clôture de l'exercice, le maire présente au conseil de Paris un compte administratif.