Article L264-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Les dépenses et les recettes sont retracées dans un budget communal comprenant un budget de fonctionnement et un budget d'investissement.
Article L264-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Le budget de fonctionnement peut être accompagné par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial.
Article L264-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Le financement du budget d'investissement est assuré par les recettes qui lui sont propres, par la contribution du budget de fonctionnement et par un emprunt global.
Article L264-5 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire.
Article L264-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
A la clôture de l'exercice, le maire présente au conseil de Paris un compte administratif.