Code général des impôts
REVENU GLOBAL.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (1).
1) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l’exercice de la profession générateurs desdits revenus.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l’exercice de la profession générateurs desdits revenus.
Nota
II Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
III Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
a Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et qui ne peut être inférieure à cinq ans;
b Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période;
c Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20.000 F par foyer.
d A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
III bis Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :
a A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;
b A compter du 1er janvier 1983, sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB ;
IV Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
IV bis Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
V Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (2).
1) Annexe IV, art. 17 sexies.
2) Annexe III, art. 41 K à 41 V.
II Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
III Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
a Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et qui ne peut être inférieure à cinq ans;
b Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période;
c Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20.000 F par foyer.
d A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
III bis Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent, à compter du 1er octobre 1973, être effectués sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects.
IV Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
IV bis Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
V Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (2).
1) Annexe IV, art. 17 sexies.
2) Annexe III, art. 41 K à 41 V.
L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Les dispositions de l'article 26 de cette ordonnance sont alors applicables.
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article 11 de l'ordonnance précitée, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3 dudit article 11.
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
Il en est de même des revenus provenant des sommes ainsi attribuées aux salariés s'ils reçoivent la même affectation que lesdites sommes. Ces revenus se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (1). Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise, ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L 442-5, 3° du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 442-5, 2° du code précité.
1) Annexe II, art. 81 bis.
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.
1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
I bis. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater.
Toutefois les conditions mises à l'octroi de cette exonération, mentionnées au I, continuent à être applicables aux actions de la société créée.
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de levée de l'option. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
III Les dispositions du I relatives à la durée d'indisponibilité des actions et les dispositions des I bis et II s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
(1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.
(2) Précédemment, la période d'indisponibilité était de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que si les statuts de la société ne prévoient pas l'affectation d'une fraction des excédents nets de gestion au service d'intérêts au capital souscrit au moyen de cette aide.
Nota
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que si les statuts de la société ne prévoient pas l'affectation d'une fraction des excédents nets de gestion au service d'intérêts au capital souscrit au moyen de cette aide.
Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- licenciement du contribuable;
- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 310 du code de la sécurité sociale;
- décès du contribuable ou de son conjoint.
Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (1). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;
2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;
5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;
6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.
Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (2).
1) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.
2) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23).
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
(1) Voir également art. 248 C.
Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.
(1) Voir également art. 248 C.
(1) Voir également art. 248 C.
(2) Annexe II, art. 75-OE à 75-0W.
a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
(1) Voir également art. 248 C.
(1) Voir également art. 248 C.
2 et 3 (Abrogés).
1) Autres dispositions de l'article abrogées à compter du 1er janvier 1977. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se reporter à l'édition précédente du code.
Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d’où ils sont originaires.
Sont considérés comme ayant leur domicile en France, pour l’application de la présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire français le centre de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans.
2. En ce qui concerne les contribuables, de nationalité française ou étrangère, n’ayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences qu’ils possèdent en France, à moins que les revenus de source française des intéressés n’atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l’impôt.
Sont considérés comme revenus de source française pour l’application de la présente disposition :
a) Les revenus de propriétés sises en France ;
b) Les revenus de valeurs mobilières françaises ainsi que lest revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
c) Les revenus d’exploitations situées en France ;
d) Les revenus tirés de professions exercées en France, les pensions de retraite et rentes viagères servies par des personnes ou collectivités établies en France, ainsi que les produits visés à l’article 92 ci-dessus, lorsqu’ils se rapportent à des opérations effectuées en France ou lorsque le débiteur des revenus est établi en France.
3. Les contribuables domiciliés en Algérie ou dans l’un des territoires français d ’outre-mer où est perçu un impôt sur le revenu global peuvent, sous condition de réciprocité, être exonérés de la surtaxe dans la métropole à raison des résidences secondaires qu’ils y possèdent,
1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A bis et 196 B.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées :
- de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois;
- de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq;
- de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six;
- de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six.
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après.
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| : ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE : |
| :------------------------------------------------------------: |
| : 1. Valeur locative réelle de la : : |
| : résidence principale, déduction faite : : |
| : de celle s'appliquant aux locaux ayant : : |
| : un caractère professionnel : : : |
| : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : |
| : limitation des loyers : valeur locative. : |
| : - pour les autres logements : Cinq fois la : |
| : : valeur locative. : |
| : 2. Valeur locative réelle des : : |
| : résidences secondaires, déduction : : |
| : faite de celle s'appliquant aux locaux : : |
| : ayant un caractère professionnel : : : |
| : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : |
| : limitation des loyers : valeur locative. : |
| : - pour les autres logements : Six fois la : |
| : : valeur locative. : |
| : 3. Employés de maison, précepteurs, : : |
| : préceptrices, gouvernantes : : : |
| : - pour la première personne âgée de : : |
| : moins de 60 ans : 30.000 F : |
| : - pour chacune des autres personnes : 37.500 F : |
| : La base ainsi déterminée est réduite : : |
| : de moitié en ce qui concerne les : : |
| : personnes employées principalement : : |
| : pour l'exercice d'une profession. : : |
| : Il n'est pas tenu compte du premier : : |
| : employé de maison se trouvant au : : |
| : service des personnes remplissant : : |
| : l'une des conditions suivantes : : : |
| : a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : : |
| : b. Justifier qu'en raison de leurs : : |
| : infirmités ou de leurs maladies, elles : : |
| : ne peuvent se passer de l'aide d'un : : |
| : employé de maison, les invalides de : : |
| : guerre ou du travail à 100 % étant : : |
| : dispensés de toute justification ; : : |
| : c. Avoir à leur domicile un : : |
| : ascendant de plus de 65 ans ou une : : |
| : personne infirme. : : |
| : Il est également fait abstraction du : : |
| : second employé de maison lorsque le : : |
| : nombre des personnes âgées de plus de : : |
| : 65 ans ou des infirmes vivant sous le : : |
| : même toit, est de quatre au moins. : : |
| : 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts : |
| : transport des personnes : de la valeur de : |
| : Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve : |
| : est réduite de moitié en ce qui : avec abattement : |
| : concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un : |
| : pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de : |
| : statut des grands invalides, ainsi : 10 % : |
| : qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire : |
| : civils titulaires de la carte : par année : |
| : d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les : |
| : Code de la famille et de l'aide : quatre années : |
| : sociale. : suivantes. : |
| : Elle est également réduite de moitié : : |
| : pour les voitures qui sont affectées : : |
| : principalement à un usage : : |
| : professionnel. Cette réduction est : : |
| : limitée à un seul véhicule. : : |
| : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la : |
| : : motocyclette : |
| : : neuve avec : |
| : : abattement de : |
| : : 50 % après trois : |
| : : ans d'usage. : |
| : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : : |
| : voiles avec ou sans moteur auxiliaire : : |
| : jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : : |
| : internationale : : : |
| : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F : |
| : - pour chaque tonneau supplémentaire : : : |
| : - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F : |
| : - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F : |
| : - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F : |
| : Ce barème est quintuplé pour les : : |
| : bateaux de plaisance battant pavillon : : |
| : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : |
| : conclu avec la France de convention : : |
| : d'assistance administrative en vue de : : |
| : lutter contre la fraude et l'évasion : : |
| : fiscales. : : |
| : Le nombre de tonneaux à prendre en : : |
| : considération est égal au nombre de : : |
| : tonneaux correspondant à la jauge : : |
| : brute sous déduction, le cas échéant, : : |
| : d'un abattement pour vétusté égal à : : |
| : 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : : |
| : construction du yacht ou du bateau de : : |
| : plaisance a été achevée depuis plus de : : |
| : cinq ans, plus de quinze ans ou plus : : |
| : de vingt-cinq ans. Le tonnage : : |
| : ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : : |
| : lieu, à l'unité immédiatement : : |
| : inférieure. : : |
| : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : : |
| : ou hors-bord d'une puissance réelle : : |
| : d'au moins 20 CV : : : |
| : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F : |
| : - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F : |
| : Toutefois, la puissance n'est : : |
| : comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : : |
| : en ce qui concerne les bateaux : : |
| : construits respectivement depuis plus : : |
| : de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : : |
| : ans. : : |
| : Ce barème est quintuplé pour les : : |
| : bateaux de plaisance battant pavillon : : |
| : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : |
| : conclu avec la France de convention : : |
| : d'assistance administrative en vue de : : |
| : lutter contre la fraude et l'évasion : : |
| : fiscales. : : |
| : 8. Avions de tourisme : par : : |
| : cheval-vapeur de la puissance réelle : : |
| : de chaque avion : 450 F : |
| : 9. Chevaux de course âgés au moins de : : |
| : deux ans au sens de la réglementation : : |
| : concernant les courses : : : |
| : - par cheval de pur sang : 30.000 F : |
| : - par cheval autre que de pur sang et : : |
| : par trotteur : 18.000 F : |
| : La base d'imposition forfaitaire est : : |
| : toutefois réduite d'un tiers pour les : : |
| : chevaux de course des écuries autres : : |
| : que celles situées dans la ville de : : |
| : Paris et dans les départements des : : |
| : Hauts-de-Seine, de la : : |
| : Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : : |
| : l'Essonne, des Yvelines, du : : |
| : Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : : |
| : l'Oise. : : |
| : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : : |
| : au moins de deux ans à compter du : : |
| : second cheval : 9.000 F : |
| : 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le : |
| : participation dans des sociétés de : montant des : |
| : chasse : loyers payés ou : |
| : : des : |
| : : participations : |
| : : versées. : |
| : 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le : |
| : des clubs de golf et abonnements payés : montant des : |
| : en vue de disposer de leurs : sommes versées. : |
| : installations : : |
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Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
1) Nouvelle limite et nouveaux montants en francs du barème applicables pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées :
- de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois;
- de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq;
- de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six;
- de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six.
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après.
==============================================================
| : ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE : |
| :------------------------------------------------------------: |
| : 1. Valeur locative réelle de la : : |
| : résidence principale, déduction faite : : |
| : de celle s'appliquant aux locaux ayant : : |
| : un caractère professionnel : : : |
| : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : |
| : limitation des loyers : valeur locative. : |
| : - pour les autres logements : Cinq fois la : |
| : : valeur locative. : |
| : 2. Valeur locative réelle des : : |
| : résidences secondaires, déduction : : |
| : faite de celle s'appliquant aux locaux : : |
| : ayant un caractère professionnel : : : |
| : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : |
| : limitation des loyers : valeur locative. : |
| : - pour les autres logements : Six fois la : |
| : : valeur locative. : |
| : 3. Employés de maison, précepteurs, : : |
| : préceptrices, gouvernantes : : : |
| : - pour la première personne âgée de : : |
| : moins de 60 ans : 30.000 F : |
| : - pour chacune des autres personnes : 37.500 F : |
| : La base ainsi déterminée est réduite : : |
| : de moitié en ce qui concerne les : : |
| : personnes employées principalement : : |
| : pour l'exercice d'une profession. : : |
| : Il n'est pas tenu compte du premier : : |
| : employé de maison se trouvant au : : |
| : service des personnes remplissant : : |
| : l'une des conditions suivantes : : : |
| : a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : : |
| : b. Justifier qu'en raison de leurs : : |
| : infirmités ou de leurs maladies, elles : : |
| : ne peuvent se passer de l'aide d'un : : |
| : employé de maison, les invalides de : : |
| : guerre ou du travail à 100 % étant : : |
| : dispensés de toute justification ; : : |
| : c. Avoir à leur domicile un : : |
| : ascendant de plus de 65 ans ou une : : |
| : personne infirme. : : |
| : Il est également fait abstraction du : : |
| : second employé de maison lorsque le : : |
| : nombre des personnes âgées de plus de : : |
| : 65 ans ou des infirmes vivant sous le : : |
| : même toit, est de quatre au moins. : : |
| : 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts : |
| : transport des personnes : de la valeur de : |
| : Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve : |
| : est réduite de moitié en ce qui : avec abattement : |
| : concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un : |
| : pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de : |
| : statut des grands invalides, ainsi : 10 % : |
| : qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire : |
| : civils titulaires de la carte : par année : |
| : d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les : |
| : Code de la famille et de l'aide : quatre années : |
| : sociale. : suivantes. : |
| : Elle est également réduite de moitié : : |
| : pour les voitures qui sont affectées : : |
| : principalement à un usage : : |
| : professionnel. Cette réduction est : : |
| : limitée à un seul véhicule. : : |
| : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la : |
| : : motocyclette : |
| : : neuve avec : |
| : : abattement de : |
| : : 50 % après trois : |
| : : ans d'usage. : |
| : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : : |
| : voiles avec ou sans moteur auxiliaire : : |
| : jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : : |
| : internationale : : : |
| : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F : |
| : - pour chaque tonneau supplémentaire : : : |
| : - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F : |
| : - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F : |
| : - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F : |
| : Ce barème est quintuplé pour les : : |
| : bateaux de plaisance battant pavillon : : |
| : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : |
| : conclu avec la France de convention : : |
| : d'assistance administrative en vue de : : |
| : lutter contre la fraude et l'évasion : : |
| : fiscales. : : |
| : Le nombre de tonneaux à prendre en : : |
| : considération est égal au nombre de : : |
| : tonneaux correspondant à la jauge : : |
| : brute sous déduction, le cas échéant, : : |
| : d'un abattement pour vétusté égal à : : |
| : 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : : |
| : construction du yacht ou du bateau de : : |
| : plaisance a été achevée depuis plus de : : |
| : cinq ans, plus de quinze ans ou plus : : |
| : de vingt-cinq ans. Le tonnage : : |
| : ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : : |
| : lieu, à l'unité immédiatement : : |
| : inférieure. : : |
| : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : : |
| : ou hors-bord d'une puissance réelle : : |
| : d'au moins 20 CV : : : |
| : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F : |
| : - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F : |
| : Toutefois, la puissance n'est : : |
| : comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : : |
| : en ce qui concerne les bateaux : : |
| : construits respectivement depuis plus : : |
| : de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : : |
| : ans. : : |
| : Ce barème est quintuplé pour les : : |
| : bateaux de plaisance battant pavillon : : |
| : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : |
| : conclu avec la France de convention : : |
| : d'assistance administrative en vue de : : |
| : lutter contre la fraude et l'évasion : : |
| : fiscales. : : |
| : 8. Avions de tourisme : par : : |
| : cheval-vapeur de la puissance réelle : : |
| : de chaque avion : 450 F : |
| : 9. Chevaux de course âgés au moins de : : |
| : deux ans au sens de la réglementation : : |
| : concernant les courses : : : |
| : - par cheval de pur sang : 30.000 F : |
| : - par cheval autre que de pur sang et : : |
| : par trotteur : 18.000 F : |
| : La base d'imposition forfaitaire est : : |
| : toutefois réduite d'un tiers pour les : : |
| : chevaux de course des écuries autres : : |
| : que celles situées dans la ville de : : |
| : Paris et dans les départements des : : |
| : Hauts-de-Seine, de la : : |
| : Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : : |
| : l'Essonne, des Yvelines, du : : |
| : Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : : |
| : l'Oise. : : |
| : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : : |
| : au moins de deux ans à compter du : : |
| : second cheval : 9.000 F : |
| : 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le : |
| : participation dans des sociétés de : montant des : |
| : chasse : loyers payés ou : |
| : : des : |
| : : participations : |
| : : versées. : |
| : 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le : |
| : des clubs de golf et abonnements payés : montant des : |
| : en vue de disposer de leurs : sommes versées. : |
| : installations : : |
==============================================================
Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A et 196 B.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées :
- de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois;
- de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq;
- de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six;
- de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six.
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après.
==============================================================
| : ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE : |
| :------------------------------------------------------------: |
| : 1. Valeur locative réelle de la : : |
| : résidence principale, déduction faite : : |
| : de celle s'appliquant aux locaux ayant : : |
| : un caractère professionnel : : : |
| : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : |
| : limitation des loyers : valeur locative. : |
| : - pour les autres logements : Cinq fois la : |
| : : valeur locative. : |
| : 2. Valeur locative réelle des : : |
| : résidences secondaires, déduction : : |
| : faite de celle s'appliquant aux locaux : : |
| : ayant un caractère professionnel : : : |
| : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : |
| : limitation des loyers : valeur locative. : |
| : - pour les autres logements : Six fois la : |
| : : valeur locative. : |
| : 3. Employés de maison, précepteurs, : : |
| : préceptrices, gouvernantes : : : |
| : - pour la première personne âgée de : : |
| : moins de 60 ans : 30.000 F : |
| : - pour chacune des autres personnes : 37.500 F : |
| : La base ainsi déterminée est réduite : : |
| : de moitié en ce qui concerne les : : |
| : personnes employées principalement : : |
| : pour l'exercice d'une profession. : : |
| : Il n'est pas tenu compte du premier : : |
| : employé de maison se trouvant au : : |
| : service des personnes remplissant : : |
| : l'une des conditions suivantes : : : |
| : a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : : |
| : b. Justifier qu'en raison de leurs : : |
| : infirmités ou de leurs maladies, elles : : |
| : ne peuvent se passer de l'aide d'un : : |
| : employé de maison, les invalides de : : |
| : guerre ou du travail à 100 % étant : : |
| : dispensés de toute justification ; : : |
| : c. Avoir à leur domicile un : : |
| : ascendant de plus de 65 ans ou une : : |
| : personne infirme. : : |
| : Il est également fait abstraction du : : |
| : second employé de maison lorsque le : : |
| : nombre des personnes âgées de plus de : : |
| : 65 ans ou des infirmes vivant sous le : : |
| : même toit, est de quatre au moins. : : |
| : 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts : |
| : transport des personnes : de la valeur de : |
| : Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve : |
| : est réduite de moitié en ce qui : avec abattement : |
| : concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un : |
| : pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de : |
| : statut des grands invalides, ainsi : 10 % : |
| : qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire : |
| : civils titulaires de la carte : par année : |
| : d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les : |
| : Code de la famille et de l'aide : quatre années : |
| : sociale. : suivantes. : |
| : Elle est également réduite de moitié : : |
| : pour les voitures qui sont affectées : : |
| : principalement à un usage : : |
| : professionnel. Cette réduction est : : |
| : limitée à un seul véhicule. : : |
| : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la : |
| : : motocyclette : |
| : : neuve avec : |
| : : abattement de : |
| : : 50 % après trois : |
| : : ans d'usage. : |
| : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : : |
| : voiles avec ou sans moteur auxiliaire : : |
| : jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : : |
| : internationale : : : |
| : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F : |
| : - pour chaque tonneau supplémentaire : : : |
| : - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F : |
| : - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F : |
| : - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F : |
| : Ce barème est quintuplé pour les : : |
| : bateaux de plaisance battant pavillon : : |
| : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : |
| : conclu avec la France de convention : : |
| : d'assistance administrative en vue de : : |
| : lutter contre la fraude et l'évasion : : |
| : fiscales. : : |
| : Le nombre de tonneaux à prendre en : : |
| : considération est égal au nombre de : : |
| : tonneaux correspondant à la jauge : : |
| : brute sous déduction, le cas échéant, : : |
| : d'un abattement pour vétusté égal à : : |
| : 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : : |
| : construction du yacht ou du bateau de : : |
| : plaisance a été achevée depuis plus de : : |
| : cinq ans, plus de quinze ans ou plus : : |
| : de vingt-cinq ans. Le tonnage : : |
| : ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : : |
| : lieu, à l'unité immédiatement : : |
| : inférieure. : : |
| : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : : |
| : ou hors-bord d'une puissance réelle : : |
| : d'au moins 20 CV : : : |
| : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F : |
| : - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F : |
| : Toutefois, la puissance n'est : : |
| : comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : : |
| : en ce qui concerne les bateaux : : |
| : construits respectivement depuis plus : : |
| : de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : : |
| : ans. : : |
| : Ce barème est quintuplé pour les : : |
| : bateaux de plaisance battant pavillon : : |
| : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : |
| : conclu avec la France de convention : : |
| : d'assistance administrative en vue de : : |
| : lutter contre la fraude et l'évasion : : |
| : fiscales. : : |
| : 8. Avions de tourisme : par : : |
| : cheval-vapeur de la puissance réelle : : |
| : de chaque avion : 450 F : |
| : 9. Chevaux de course âgés au moins de : : |
| : deux ans au sens de la réglementation : : |
| : concernant les courses : : : |
| : - par cheval de pur sang : 30.000 F : |
| : - par cheval autre que de pur sang et : : |
| : par trotteur : 18.000 F : |
| : La base d'imposition forfaitaire est : : |
| : toutefois réduite d'un tiers pour les : : |
| : chevaux de course des écuries autres : : |
| : que celles situées dans la ville de : : |
| : Paris et dans les départements des : : |
| : Hauts-de-Seine, de la : : |
| : Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : : |
| : l'Essonne, des Yvelines, du : : |
| : Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : : |
| : l'Oise. : : |
| : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : : |
| : au moins de deux ans à compter du : : |
| : second cheval : 9.000 F : |
| : 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le : |
| : participation dans des sociétés de : montant des : |
| : chasse : loyers payés ou : |
| : : des : |
| : : participations : |
| : : versées. : |
| : 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le : |
| : des clubs de golf et abonnements payés : montant des : |
| : en vue de disposer de leurs : sommes versées. : |
| : installations : : |
==============================================================
Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
1) Nouvelle limite et nouveaux montants en francs du barème applicables pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978.
|
ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE |
REVENU forfaitaire correspondant. |
|
Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Six fois la valeur locative. |
|
Valeur locative des résidences secondaires en France et hors de France |
|
|
Domestiques, précepteurs, préceptrices, gouvernantes, à l’exclusion du premier domestique au service d’un pensionné de guerre bénéficiaire du statut des grands invalides et, pour le personnel féminin, de celui qui donne lieu à l’exonération d’impôt en raison de la présence d’enfants en bas âge, de vieillards et d'impotents : |
|
|
Pour la première personne du sexe féminin âgée de moins de soixante ans |
120.000 F. |
|
Pour chaque personne du sexe féminin en sus de la première |
180.000 F. |
|
Pour le premier homme âgé de moins de soixante ans, à moins qu’il ne soit en mesure de justifier que son état physique est incompatible avec tous travaux de force |
300.000 F. |
|
Pour chaque homme en sus du premier |
400.000 F. |
|
Voitures automobiles destinées au transport des personnes, par cheval-vapeur de la puissance de chaque voiture, lorsque cette puissance est supérieure ou égale à 16 chevaux-vapeur, lorsque le véhicule a moins de trois ans d’âge et lorsque sa valeur vénale était supérieure à 1 million de francs au 1er janvier de l’année d’imposition |
100.000 F. |
|
Voitures automobiles destinées au transport des personnes, par cheval-vapeur de la puissance de chaque voiture, cette puissance n’étant comptéeque pour moitié avec minimum de 8 chevaux-vapeur pour les voitures ayant plus de dix ans d’âge, ainsi que pour celles d’au plus 11 chevaux-vapeur appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu’aux grands invalides du travail à 85 p. 100 et plus |
12.000 F. |
Pour l’application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d’appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable, sa femme et les autres membres de sa famille qui habitent avec lui ont disposé pendant l’année de l’imposition.
Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l’année de l’imposition et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de la surtaxe progressive.
|
ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE |
REVENU forfaitaire correspondant. |
|
| francs. | ||
|
Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Dix fois la valeur locative. | |
|
Valeur locative réelle des résidences secondaires en France et hors de France, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel, si cette déduction n’est pas appliquée à la valeur locative de la résidence principal |
Idem. | |
|
Domestiques, précepteurs, préceptrices, gouvernantes, à l’exclusion du premier domestique au service d’un pensionné de guerre bénéficiaire du statut des grands invalides et, pour le personnel féminin, de celui qui donne lieu à l’exonération d’impôt en raison de la présence d’enfants en bas âge, de vieillards et d'impotents : |
||
|
Pour la première personne du sexe féminin âgée de moins de soixante ans |
200.000 | |
|
Pour chaque personne du sexe féminin en sus de la première |
300.000 | |
|
Pour le premier homme âgé de moins de soixante ans, à moins qu’il ne soit en mesure de justifier que son état physique est incompatible avec tous travaux de force |
400.000 | |
|
Pour chaque homme en sus du premier |
500.000 | |
|
Voitures automobiles destinées au transport des personnes : |
||
|
par cheval-vapeur de la puissance de chaque voiture |
50.000 | |
|
Toutefois, la puissance n’est comptée que pour moitié en ce qui concerne les voitures ayant plus de 10 ans d’âge ou appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu’aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d’invalidité instituée par l’article 4 de la loi n° 40-1094 du 2 août 1949. |
||
Pour l’application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d’appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable, sa femme et les autres membres de sa famille qui habitent avec lui ont disposé pendant l’année de l’imposition.
Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l’année de l’imposition et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de la surtaxe progressive.
Nota
|
ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE |
REVENU forfaitaire correspondant. |
|
| francs. | ||
|
Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Dix fois la valeur locative. | |
|
Valeur locative réelle des résidences secondaires en France et hors de France, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel, si cette déduction n’est pas appliquée à la valeur locative de la résidence principal |
Idem. | |
|
Domestiques, précepteurs, préceptrices, gouvernantes, à l’exclusion du premier domestique au service d’un pensionné de guerre bénéficiaire du statut des grands invalides et, pour le personnel féminin, de celui qui donne lieu à l’exonération d’impôt en raison de la présence d’enfants en bas âge, de vieillards et d'impotents : |
||
|
Pour la première personne du sexe féminin âgée de moins de soixante ans |
200.000 | |
|
Pour chaque personne du sexe féminin en sus de la première |
300.000 | |
|
Pour le premier homme âgé de moins de soixante ans, à moins qu’il ne soit en mesure de justifier que son état physique est incompatible avec tous travaux de force |
400.000 | |
|
Pour chaque homme en sus du premier |
500.000 | |
|
Voitures automobiles destinées au transport des personnes : |
||
|
par cheval-vapeur de la puissance de chaque voiture |
50.000 | |
|
Toutefois, la puissance n’est comptée que pour moitié en ce qui concerne les voitures ayant plus de 10 ans d’âge ou appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu’aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d’invalidité instituée par l’article 4 de la loi n° 40-1094 du 2 août 1949. |
||
Pour l’application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d’appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable, sa femme et les autres membres de sa famille qui habitent avec lui ont disposé pendant l’année de l’imposition.
Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent paragraphe tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l’année de l’imposition et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de la surtaxe progressive.
2. Les contribuables disposant simultanément de plusieurs éléments caractéristiques du train de vie, correspondant à un revenu forfaitaire minimum de deux millions de francs, sont imposables sur la base d’un revenu minimum déterminé dans des conditions qui sont fixées par un règlement d’administration publique, après avis conforme de la commission des finances de l’Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République.
Toutefois, le présent paragraphe ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 157 du présent code.
De plus, le contribuable pourra toujours établir que son revenu imposable n’atteint pas le chiffre résultant du barème forfaitaire et sera alors imposé d'après son revenu réel.
Nota
L’application de la surtaxe auxdites sociétés ou associations ne met pas obstacle à l’imposition des sommes visées ci-dessus au nom de leur bénéficiaire réel lorsque ce dernier peut être identifié par l’administration.